Cour de cassation, 13 février 1991. 87-44.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.938
Date de décision :
13 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant bâtiment B, Notre Dame, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Provence Services Aménagements, dont le siège est à La Coquillade à Puyricard (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller,
Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Mohamed Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1987), que M. Y..., maçon au service de la Société Provence Services Aménagements, a été victime le 3 mars 1983 d'un accident du travail ; qu'il a repris son emploi le 28 mars 1983 et a été licencié par lettre du 29 mars 1983 avec effet du 30 mars ; qu'estimant que son licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension de son contrat de travail due à une rechute, le 30 mars 1983, liée à son accident du travail du 3 mars précédent, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; qu'en conséquence, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée sauf dans les cas limitativement prévus ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer péremptoirement que le "nouvel" accident du travail était intervenu postérieurement à la décision de licenciement de l'employeur sans rechercher si, ainsi que le soutenait le salarié dans ses conclusions, celui-ci n'avait pas
envoyé d'abord son certificat d'arrêt de travail, puis reçu sa
lettre de licenciement, ce dernier étant dès lors nul comme intervenant pendant la suspension du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors que d'autre part, la cour d'appel, pour valider le licenciement intervenu, s'est bornée à déclarer qu'il y avait eu un nouvel accident du travail intervenu postérieurement à la décision de licenciement de l'employeur, sans expliquer pourquoi elle retenait l'existence d'un nouvel accident du travail, alors que les parties étaient d'accord pour dire qu'il y avait rechute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; alors que, de troisième part, selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui a d'elle-même qualifié de "nouveau" l'accident du travail sans provoquer les observations des parties qui étaient d'accord pour retenir la qualification de rechute, a méconnu les exigences du texte susvisé ; et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu, pour fonder sa décision, que "la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a indemnisé Mohamed Y... au titre d'un nouvel accident du travail et non à titre de rechute de l'accident précédent du 9 mars", et ce bien que les documents de la cause émanant de la Caisse et notamment la feuille de soins délivrée le 12 février 1987, ne faisaient état que du seul accident du 9 mars, en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges qui avaient relevé que le certificat d'arrêt de travail pour accident du travail avait été délivré le 31 mars 1983 pour compter du 30, a retenu que cet arrêt était postérieur à la décision de licenciement ; que dès lors, peu important la cause de ce nouvel arrêt de travail, c'est à bon droit qu'elle a décidé que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que non fondé en sa première branche, le moyen est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique