Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 23/11681
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2023
IRRECEVABLE
SB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000488 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil
Représentée par Maître Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0285
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 30 Septembre 2024
19ème contentieux médical
RG 23/11681
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C], née le [Date naissance 1] 1937, a été opérée le 9 avril 2018 par le docteur [Z] [N] d’une rhinoplastie à la suite d’une fracture déplacée des os propres du nez survenue le 17 décembre 2017 lors d’une chute.
Se plaignant d’une obstruction nasale et de divers maux à la suite de cette intervention, elle a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2021, le Docteur [I] [B] a été désigné en qualité d’expert pour examiner Madame [V] [C].
Le rapport définitif a été déposé le 25 octobre 2021 sans que les parties n’aient formé de dires à l’expert. L’expert n’a pas retenu l’imputabilité directe et certaine du symptôme d’obstruction nasale à l’intervention litigieuse.
Madame [C] a saisi une nouvelle fois le juge des référés d’une demande de contre-expertise, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 10 février 2023.
Par acte du 11 juillet 2023 assignant le docteur [Z] [N], Madame [V] [C] a saisi la présente chambre de ce tribunal aux fins de contre-expertise et désignation d’un expert ORL.
Par dernières conclusions d’incident régulièrement notifiées le 19 avril 2024, le docteur [Z] [N] demande au juge de la mise en état de :
Recevoir le docteur [Z] [N] en son incident le disant bien fondé ;
- Déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formée par madame [C] en l’absence de demandes au fond ;
- Condamner madame [C] à verser au docteur [N] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner madame [C] aux entiers dépens de la procédure ;
Par dernières conclusions d’incident régulièrement signifiées 29 janvier 2024, Madame [V] [C] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter l’incident d’irrecevabilité soulevé par le docteur [Z] [N]
- déclarer recevable la demande de contre-expertise et les demandes au fond de Madame [C]
- déclarer commune opposable la décision à intervenir à la CPAM du Val de Marne
- condamner le docteur [N] à payer la somme de 2000 € au profit de son conseil en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
***
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 10 juin 2024, les parties ont maintenu leurs demandes. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En l’espèce, le docteur [Z] [N] soutient qu’une demande de mesure d’instruction formée au fond à titre principal sans demande de condamnation est irrecevable en l’absence de demande au fond saisissant le tribunal, et que tel est le cas de l’assignation de Madame [C].
Madame [C] indique, pour sa part, que l’irrecevabilité soulevée serait un défaut de compétence et donc une exception de procédure relevant de l’article 73 du même code, ajoutant que seul le juge du fond a qualité pour statuer sur une demande de contre-expertise. Elle indique par ailleurs avoir demandé au juge du fond de statuer sur la responsabilité du docteur [N], l’origine de ses préjudices et fasse évaluer ses préjudices, statue sur les dépens. Elle invoque encore ses conclusions postérieures du 26 janvier 2024 dans lesquelles elle demande une provision.
En réponse, le docteur [Z] [N] fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée empêche, jusqu’à ce que le juge de la mise en état ait statué sur l’incident, la signification de conclusions destinées au tribunal et la régularisation des prétentions figurant à l’assignation.
SUR CE
En vertu de l’article 122 du même code : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 forme une demande de contre-expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile avec déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM et réserve des dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2024, Madame [C] a modifié ses demandes et sollicité une provision sans toutefois faire une demande au fond.
Or la demande, présentée à titre principal, tendant à la désignation d’un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, tant que le juge n’est pas saisi du fond du litige est irrecevable, selon une jurisprudence constante.
Dès lors, en se bornant à demander une contre-expertise, et même le paiement d’une provision dans ses conclusions postérieures le 26 janvier 2024, Madame [C] ne saisit pas le tribunal d’une demande tendant à ce qu’il statue au fond sur les conséquences dommageables de l’intervention médicale du 9 avril 2018.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes.
Elle devra supporter les dépens. En revanche, il ne parait pas inéquitable de laisser au docteur [N] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [V] [C] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 30 Septembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment