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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-85.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.290

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel, contrefaçon de chèques et usage, falsification de documents administratifs et usage, destruction volontaire de biens mobiliers appartenant à autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 148 et 148-4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de la procédure que la chambre d'accusation a statué le 27 août 1991 sur la demande de mise en liberté formée par Jean-François X... le 12 août 1991 ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions des articles précités, selon lesquels la chambre d'accusation se prononce dans les vingt jours de sa saisine, lorsque l'inculpé, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, saisit directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale et 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Garnaud était présent à l'audience, qu'il a été entendu en ses observations sommaires et a eu la parole le dernier ; qu'il n'importe, dès lors, qu'au jour de l'audience il n'ait pas été assisté d'un conseil ; Que vainement le demandeur soutient qu'en statuant en l'absence d'un avocat d'office dont il avait demandé la désignation, la chambre d'accusation a violé l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel "tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent" ; Que ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et ne saurait être invoqué contre les décisions de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions ne préjugent en rien de la culpabilité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; d Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que "les débats étant terminés, la chambre d'accusation a délibéré hors la présence de l'inculpé, du ministère public et du greffier" ; Qu'il résulte de ces énonciations qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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