Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00630
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00630
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 24 décembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y27A
S.A. BNP PARIBAS
C/
[E] [D]
FE délivrée à
Me Eric BOHBOT
Le 24/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me William MAXWELL loco Eric BOHBOT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024 délivré à la requête de la SA BNP PARIBAS à Monsieur [E] [D] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 26 mars 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de condamnation au paiement de la somme de 1734,31 euros avec intérêts de droit au taux conventionnel de 15,90 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie par la requérante au défendeur le 8 septembre 2021 à ses torts exclusifs et de le condamner au paiement de la même somme en principal outre les intérêts contractuels.
Elle sollicite par ailleurs sa condamnation au paiement de la somme de 13 868,10 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,47 % l’an à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt ainsi que la somme de 1037,47 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la requérante au défendeur le 23 novembre 2021 à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et de le condamner au paiement de la somme principale de 13 868,10 euros outre les intérêts contractuels jusqu’au parfait paiement ainsi que la somme de 1037,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023.
Enfin elle demande sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [E] [D] a souscrit auprès de l’organisme requérant une convention d’ouverture de compte du 8 septembre 2021 dont la clôture juridique du compte a été prononcée le 3 janvier 2023 et par acte sous-seing privé du 23 novembre 2021, une offre préalable de prêt personnel pour un montant de 14 000 € remboursables suivant 72 mensualités de 222,43 euros chacune hors assurance soit 240,80 euros assurance comprise au taux effectif global de 4,99 % l’an et qu’il lui a été fourni à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion à savoir le premier incident de paiement non régularisé enregistré à l’échéance du 10 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2023.
La requérante a maintienu ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
Cette affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 juillet 2024 en raison du changement de statut du magistrat d’audience en cours de délibéré.
Après plusieurs renvois, cette affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
La requérante a maintenu ses demandes développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [D] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [E] [D] reste redevable envers la SA BNP PARIBAS d’une somme de 1734,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 15,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 au titre du compte bancaire sous déduction d’un acompte versé postérieurement à la clôture du compte comme cela résulte du décompte de créance actualisé arrêté au 28 décembre 2023.
Il est également établi qu’il est redevable de la somme de 13 868,10 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,47 % l’an à compter du 28 décembre 2023 au titre du contrat de prêt après mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’emprunteur étant informé qu’à défaut de régularisation la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, cette mise en demeure étant demeurée vaine, la déchéance du terme a été prononcée le 3 janvier 2023 adressée à cette date à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la déchéance du terme intervenue.
Le défendeur est également redevable de la somme de 1037,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 au titre de l’indemnité de résiliation.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans son engagement contractuel ce qui a justifié la déchéance du terme après le premier incident de paiement non régularisé du 10 juin 2022, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la requérante qui sont recevables et fondées.
Monsieur [E] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1734,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 15,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 au titre du compte bancaire, la somme de 13 868,10 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,47 % l’an à compter du 28 décembre 2023 au titre du contrat de prêt ainsi que la somme de 1037,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 au titre de l’indemnité de résiliation.
L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA BNP PARIBAS régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1734,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 15,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 au titre du compte bancaire, la somme de 13 868,10 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,47 % l’an à compter du 28 décembre 2023 au titre du contrat de prêt ainsi que la somme de 1037,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023 au titre de l’indemnité de résiliation et jusqu’au parfait paiement.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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