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Tribunal Administratif d'Amiens, 15 novembre 2022. 2203353

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2203353

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 23 juin 2022 de la préfète de la Somme ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 3°) à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 23 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante disposait d'un délai de trente jours pour en contester la légalité. Dès lors que l'arrêté attaqué, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, lui a été notifié le 12 septembre 2022, ainsi que la requérante l'indique elle-même, sa requête enregistrée le 20 octobre 2022, soit au-delà de ce délai de trente jours, est tardive et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 15 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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