Cour d'appel, 26 septembre 2024. 21/01787
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01787
Date de décision :
26 septembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 21/01787 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6H
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 10 Septembre 2021, rg n° F 21/00183
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [V] [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007439 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. EMA DISTRIBUTION , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture :11 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [V] [E] [B] a été engagé par la SARL EMA Distribution, en qualité d'employé polyvalent, sous le régime des titres de travail simplifiés ( TTS) à compter du 25 avril 2018, avant d'être embauché par la même société le 22 janvier 2019, suivant contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de constructeur de meubles en bois de palette et récupération.
Sa rémunération forfaitaire brute mensuelle était fixée à 869,27 euros pour 20 heures de travail hebdomadaire, à laquelle s'ajoutait une commission de 20 % attribuée sur la vente du mobilier fabriqué par lui.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 19 novembre 2019.
Sollicitant notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 25 avril 2018, le versement de rappels de salaire et l'indemnisation de différents chefs de préjudice, M. [B] a saisi, le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 10 septembre 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2022, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Il sollicite de statuer à nouveau afin de :
à titre principal,
- juger que les contrats de travail temporaires successifs soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, avec prise d'effet au 25 avril 2018 ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes en brut :
- 4.280,33 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2018 à décembre 2018,
- 11.202,79 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2019 à novembre 2019,
- 237,57 euros à titre de rappel de salaires pour les indemnités de congés payés sur l'année 2018,
- 1 396,05 euros titre de rappel de salaires pour les indemnités de congés payés sur l'année 2019,
- 492,50 euros au titre du solde de l'indemnité de rupture ;
- ordonner à la société de remettre à M. [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
- ses bulletins de paie rectifiés d'avril 2018 à novembre 2019,
- l e solde de tout compte rectifié,
- l'attestation " Pôle emploi" rectifiée ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI ;
à titre subsidiaire, de :
- requalifier le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 22 janvier 2019 en contrat de travail à temps complet ;
- condamner la société à payer à M. [B] les sommes suivantes en brut :
-10.333,49 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2019 à novembre 2019 ;
-1.333,49 euros à titre de rappel de salaires pour les indemnités de congés payés sur l'année 2019 ;
- ordonner à la société de remettre à M. [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
- les bulletins de paie rectifiés de février 2019 à novembre 2019,
- le solde de tout compte rectifié,
- l'attestation Pôle emploi rectifiée.
En tout état de cause, de :
- condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société à verser à Me [X] [H], sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
- se réserver compétence pour liquider l'astreinte ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions communiquées le 12 avril 2022, la société EMA Distribution a requis de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a entendu soulever d'office le moyen tiré de l'abrogation des dispositions des articles L. 1522 - 3 ainsi que L. 1522 - 5 à 12 du code du travail au 1er janvier 2017.
Par note en délibéré du 6 décembre 2023, le conseil de M. [B] indique qu'au regard de l'abrogation des articles précités, les dispositions relatives aux TTS n'étaient pas applicables aux parties, étant donné que leur relation a débuté postérieurement le 1er janvier 2017.
Il ajoute que peu importe qu'il ait accepté le recours au titre de travail simplifié puisque la relation de travail, dont le contrat à durée indéterminée constitue la règle de droit commun, ne saurait reposer sur un dispositif législatif abrogé.
Par conclusions aux fins de réouverture des débats, notifiées le 6 décembre 2023, la SARL EMA Distribution a demandé à la cour la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, afin que les parties puissent s'expliquer sur le recours en l'espèce au TTS, qui selon elle n'a pas été supprimé au 1er janvier 2017 mais au 31 décembre 2018.
Par décision d'avant dire droit du 14 décembre 2023, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture sur demande de la société EMA Distribution, afin de permettre l'échange des parties sur le point soulevé dans le cadre de la demande de note en délibéré et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Aux termes de sa note en délibéré du 6 décembre 2023, dont les moyens sur l'application du TSS ont été rappelés ci-dessus, l'appelant demande de lui accorder le bénéfice de cette note ainsi que de ses conclusions initiales.
Celles-ci, communiquées par voie électronique le 12 janvier 2022, ont été rappelées supra.
En réponse et aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 6 juin 2024, la société EMA Distribution maintient ses demandes et ajoute un point sur l'applicabilité des dispositions relatives aux TTS.
Elle demande ainsi à la cour, au visa de la réponse de la CGSSR au rescrit social, de :
- à titre liminaire, sur la prescription des demandes de M. [B], juger que l'action en requalification des contrats de travail successifs au titre de l'année 2018 est irrecevable car prescrite ;
- juger y avoir lieu à demande de rappel de salaire ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, sur les autres demandes de M. [B],
- constater que 1e dispositif des Titres de Travail Simplifiés (TTS) était parfaitement applicable à la Réunion au cours de l'année 2018 ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant, condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la requalification de la relation de travail en CDI à compter du 25 avril 2018
M. [B] soutient que ses contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2018, date du premier contrat à durée déterminée au motif qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit.
La société EMA Distribution conteste cette qualification de la relation de travail au motif qu'elle était encadrée pour l'année 2018 par les dispositions spéciales relatives au titre de travail simplifié (TTS), applicables dans les départements d'outre-mer, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
Or, les dispositions applicables au TTS relevaient des articles L.1522-3 et suivants du code du travail. Elles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, entrée en vigueur le 20 juin 2015.
L'article 3 de cette ordonnance a procédé à une nouvelle écriture de l'article L.1522-3 du code de travail, à compter du 1er janvier 2017, lequel renvoie à compter de cette date, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales de type titre emploi-service entreprise (TESE).
Toutefois, il résulte de la réponse faite par l'URSSAF le 29 avril 2024 à la demande de rescrit social dont se prévaut la société EMA Distribution, que si le législateur a prévu par décret du 25 octobre 2017 n° 2017-1491, qu'à compter du 1er janvier 2018, les départements d'outre-mer pouvaient d'adhérer au nouveau dispositif titre emploi-service entreprise (TESE), une période de transition a été appliquée en raison du fait que ce nouveau titre n'était pas adapté à ces départements notamment quant à la prise en compte des dispositions d'exonération de cotisations spécifiques.
Ainsi, l'adhésion au TESE n'a été ouverte en outre-mer qu'à partir du 1er janvier 2019 et les adhérents TTS ont pu poursuivre leurs déclarations jusqu'au 31 décembre 2018 (pièce n° 22 de l'employeur).
Les dispositions relatives au TTS étaient donc applicables à la relation de travail en litige, entre le 25 avril 2018 et le 31 décembre 2018.
Il en résulte que la demande de requalification en CDI n'est pas fondée.
Le jugement qui a débouté M. [B] de cette demande est, par substitution de motif, confirmé
Sur la requalification à temps plein du contrat de travail à durée indéterminée
L'appelant soutient que son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du 1er février 2019, au motif qu'il ne mentionne pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fixées.
La société EMA Distribution fait valoir que l'absence de la répartition en jours au sein d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ne fait que présumer l'emploi à temps plein. I1 s'agit là d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en démontrant :
- une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
- que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et ne pouvait se sentir constamment à la disposition de son employeur.
L'intimée indique qu'en l'espèce, le montant du chiffre d'affaires de la société démontre que M. [B] travaillait bien à temps partiel.
Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. À défaut, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. Il s'agit toutefois d'une présomption simple que l'employeur peut combattre en apportant la preuve contraire.
Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur doit, d'une part, apporter la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue avec le salarié et, d'autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat à durée indéterminée et à temps partiel conclu par les parties le 22 janvier 2019 et prenant effet au 1er février 2019, prévoit en son article 6 intitulé « Durée du travail » que « le salarié est assujetti à une durée du travail de 86,66 heures par mois pour une durée de 20 heures par semaine. Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de cette durée, après autorisation préalable ou demande expresse du supérieur hiérarchique, seront soumises aux dispositions légales (majoration, repos compensateur de remplacement) et ce, dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires. » (pièce n° 7 du salarié).
Dès lors qu'il ne prévoit pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail de M. [B] est présumé à temps complet et il appartient à la société EMA Distribution, qui le conteste, d'établir que le salarié connaissait les jours où il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de la société EMA Distribution.
L'employeur ne formule aucun moyen sur ce point, se bornant à faire valoir de manière inopérante et sans justificatif son chiffre d'affaires.
En conséquence, le contrat de travail à temps partiel de M. [B] est requalifié en contrat de travail à temps plein et l'employeur est tenu, du fait de la requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet.
Le jugement déféré sera donc infirmé en son expression contraire.
Sur le rappel de salaire
L'appelant sollicite la condamnation de la société EMA Distribution à lui verser la somme de 10.333,49 euros brut au titre de l'année 2019 outre 1.333,49 euros de congés payés pour la même période de janvier à novembre 2019.
Le salarié est en droit d'obtenir, du fait de la requalification de son contrat de travail, un rappel de salaire principal, seul à prendre en compte, qui doit être fixé pour un temps complet et, compte tenu du taux horaire convenu entre les parties (10,03 euros, pièces n° 8 à 15 : bulletins de salaire), à hauteur de la somme de 1.521,45 euros brut mensuel, soit sur la période de neuf mois et dix neuf jours, une somme totale de 14.656,63 euros outre 1.465,66 euros brut au titre des congés payés.
Il résulte des bulletins de paie de M. [B] qu'il a perçu pour cette période, au titre de son salaire principal, une somme globale brute de 7.823,70 euros avec la précision que l'employeur, en charge de la preuve, ne justifie pas lui avoir versé le salaire de novembre et ne s'explique pas sur la revendication du salarié sur ce point.
Sur cette base, le rappel de salaire s'élève à 6.832,93 euros brut outre 6 83,29 euros brut au titre des congés payés afférents, sommes auxquelles la société EMA Distribution est, par infirmation du jugement déféré, condamnée au paiement.
Sur les dommages et intérêts
L'appelant sollicite la condamnation de la société EMA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que les manquements de l'employeur à ses obligations légales lui ont causés plusieurs préjudices :
- un stress engendré par la fin de la relation professionnelle ;
- il n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.
M. [B] ne justifie pas des préjudices allégués alors en tout état de cause, que la seule faute de l'employeur dans de la rédaction du CDI a d'ores et déjà donné lieu à indemnisation par l'allocation d'un rappel de salaire.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de M. [B] au titre de la remise par la société EMA Distribution d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, de l'attestation France Travail et d'un bulletin de paie rectificatif, le tout conforme au présent arrêt.
Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte sur la remise à M. [B] de ces documents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens.
La société EMA Distribution est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Me [X] [H], sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'État, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion du 10 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [B] de ses demandes de :
- requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée entre le 25 avril 2018 et le 31 décembre 2018 ;
- ses demandes subséquentes ;
- sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme pour les surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
- requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 22 janvier 2019, à effet du 1er février 2019, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- condamne la SARL EMA Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [B] la somme de 6.832,93 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- condamne la SARL EMA Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [B] la somme de 683,29 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- ordonne la remise par la société EMA Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à M. [F] [B] d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, de l'attestation France Travail et d'un bulletin de paie rectificatif, le tout conforme au présent arrêt ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte sur la remise à M. [F] [B] des documents de fin de contrat ;
- condamne la SARL EMA Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Me [H] [X], sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'État, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- condamne la SARL EMA Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel ;
- déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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