Texte intégral
N° RG 22/04717 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LELX
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 22/04717 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LELX
Minute n°
Copie exec. à :
Me Valérie BACH
Me Esther OUAKNINE
Le
Le greffier
Me Valérie BACH
Me Esther OUAKNINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Société PURPLE ESTATE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 812.769.644. agissant par son représentant légal Monsieur [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
Monsieur [D] [Y]
né le 23 Mai 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Par courrier du 16 décembre 2021, M. [D] [Y] a proposé à M. [V] [T] d’acquérir l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix de 2 800 000 €.
M. [T] a apposé la mention « bon pour accord » sur ce document et l’a signé.
M. [T] a demandé à M. [Y] de justifier du financement de l’opération.
Maître [G] [B], notaire, a transmis à M. [T] une lettre de confort émanant de la Banque européenne du crédit mutuel, adressée à la Sarl Purple estate, mentionnant qu’elle l’accompagnerait dans son projet immobilier d’acquisition d’un ensemble de 819 m² [Adresse 2] à [Localité 6].
La Sarl Purple estate et M. [Y] ont adressé une requête au président du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir à leur profit l’inscription d’une prénotation sur le bien objet de la vente projetée.
Cette inscription a été autorisée par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg et inscrite au livre foncier selon une ordonnance du 19 janvier 2022.
M. [T] a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 janvier 2022.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation n’a pas abouti.
Par ordonnance du 8 novembre 2022 le président du tribunal judiciaire a débouté M. [T] de sa demande de rétractation.
M. [T] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance et par un arrêt du 31 mai 2023, la cour d’appel de Colmar a partiellement infirmé l’ordonnance, a rétracté partiellement l’ordonnance sur requête du 19 janvier 2022, a rejeté la requête aux fins de prénotation de la Sarl Purple estate, a rejeté les demandes de M. [Y] et de la Sarl Purple estate au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné chaque partie à supporter ses frais et dépens de première instance et d’appel et a confirmé pour le surplus l’ordonnance du 8 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice délivré à M. [T] le 24 mai 2022, la Sarl Purple estate et M. [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes tendant à obtenir la réitération par acte authentique de la vente de l’immeuble à leur profit, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 29 novembre 2022 suite au non-respect par les demandeurs du calendrier de procédure établi le 13 septembre 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée, les débats ont été réouverts et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [T] de l’incident formé devant le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la Sarl Purple estate et M. [Y] demandent au tribunal de :
- à titre principal, juger que le 16 décembre 2021 M. [T] a accepté l’offre d’achat, formulée par M. [Y] au nom et pour le compte de la Sarl Purple estate et M. [Y], portant sur l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix de 2 800 000 €,
- juger que cet accord sur la chose et le prix vaut vente au sens de l’article 1583 du code civil,
- condamner en conséquence M. [T] à la passation d’un acte de vente en la forme notariée par-devant Maître [N] [I], notaire à [Localité 6], portant cession de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], inscrit sur le Livre Foncier de [Localité 6] sous la parcelle S [Cadastre 5] n°[Cadastre 1], au prix convenu entre les parties de 2 800 000 €,
- juger qu’à défaut de signature d’un tel acte dans le délai de 60 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard du fait de M. [T],
- déclarer que le présent jugement vaudra autorisation au notaire instrumentaire de procéder à toutes les formalités nécessaires et obligatoires préalables pour la passation de l’acte dont les formalités au titre du droit de préemption urbain,
- condamner M. [T] au paiement d’une somme de 200 000 € à valoir sur leur préjudice,
- débouter M. [T] de ses demandes et conclusions et de ses demandes reconventionnelles,
- à titre subsidiaire, juger que le 16 décembre 2021 M. [T] a accepté l’offre d’achat formulée par M. [Y] portant sur l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix de 2 800 000 €,
- juger que cet accord sur la chose et le prix vaut vente au sens de l’article 1583 du code civil,
- condamner en conséquence M. [T] à la passation d’un acte de vente en la forme notariée par-devant Maître [N] [I], notaire à [Localité 6], portant cession de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], inscrit sur le livre foncier de [Localité 6] sous la parcelle S [Cadastre 5] n°[Cadastre 1], au prix convenu entre les parties de 2 800 000 €,
- juger qu’à défaut de signature d’un tel acte dans le délai de 60 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard du fait de M. [T],
- déclarer que le présent vaudra autorisation au notaire instrumentaire de procéder à toutes les formalités nécessaires et obligatoires préalables pour la passation de l’acte dont les formalités au titre du droit de préemption urbain,
- condamner M. [T] au paiement d’une somme de 10 000 € à valoir sur leur préjudice,
- débouter M. [T] de ses demandes et conclusions et de ses demandes reconventionnelles,
- condamner en tout état de cause M. [T] au paiement de la somme de 5 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que M. [Y] disposait d’un mandat pour acheter en commun le bien immobilier appartenant à M. [T] avec la Sarl Purple estate et que l’existence de ce mandat et donc de l’achat en commun était connu de M. [T] lorsqu’il a accepté l’offre de contracter.
Ils se réfèrent au terme de « co-acheteur » employé par M. [T] dans un de ses sms adressés à M. [Y].
Ils concluent qu’un contrat a été formé entre elles et M. [T] et que cet acte doit être réitéré.
Ils font valoir que le refus illégitime de M. [T] de réitérer la vente constitue une faute qui leur a causé un préjudice résultant de la modification de la situation économique depuis l’acceptation de l’offre.
Subsidiairement, M. [Y] estime que la vente doit au moins être conclue avec lui, mais que la réitération suppose qu’il obtienne un financement, que le droit de préemption urbain soit purgé et que les diagnostics obligatoires soient produits.
Enfin, ils contestent toute faute de leur part et s’opposent en conséquence à la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [T], arguant que c’est ce dernier qui a refusé de réitérer la vente et qu’il est donc la cause du préjudice, à le supposer démontré, qu’il allègue.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, M. [T] demande au tribunal de :
- déclarer la demande irrégulière, irrecevable et en tout cas mal fondée,
- débouter M. [Y] et la Sarl Purple estate de leur demande tendant à constater l’existence d’une vente entre lui et M. [Y] et la Sarl Purple estate,
- débouter M. [Y] et la Sarl Purple estate de leur demande tendant à sa condamnation à passer un acte de vente avec eux et portant sur un bien [Adresse 2] à [Localité 6],
- débouter M. [Y] et la Sarl Purple estate de leur demande à titre de dommages et intérêts, article 700 et frais et dépens,
- subsidiairement, déclarer nulle la vente avec M. [Y],
- débouter M. [Y] de la demande tendant à sa condamnation à passer un acte authentique de vente sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6],
- s'il est justifié de l'obtention d'un financement, lui donner acte qu'il est disposé à signer la vente avec M. [Y],
- ordonner la radiation, subsidiairement la mainlevée de l'inscription au livre foncier de [Localité 6] au profit de M. [Y] sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] et inscrit au livre foncier sous le numéro S95 n°0110,
- condamner M. [Y] et la Sarl Purple estate à lui payer la somme de 11 500 € par mois à compter du 1er février 2022 et jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de M. [Y] et la Sarl Purple estate, condamner M. [Y] et la Sarl Purple estate solidairement ou M. [Y] seul à lui payer le prix de vente, soit 2 800 000 €,
- en tout état de cause, condamner M. [Y] et la Sarl Purple estate à lui payer la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] et la Sarl Purple estate aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, il conteste qu’une la vente ait été conclue avec la Sarl Purple estate en qualité de coacquéreur, que le prétendu mandat lui est toujours resté inconnu jusqu’à que la banque émette une lettre d’intention au nom de cette société.
Il soutient que la notion de « coacquéreur » qu’il évoque dans son sms renvoie à la famille de M. [Y], dont le projet familial l’avait séduit.
Ainsi, il estime qu’il ne peut être contraint de réitérer la vente avec les deux prétendus coacquéreurs, puisque la Sarl Purple estate n’est pas partie à cette vente.
Il précise que si M. [Y] démontre bénéficier d’un financement nécessaire, il est et a toujours été disposé à réitérer la vente par acte authentique, avec lui uniquement.
Il indique que si M. [Y] ne justifie pas d’un financement, la vente doit être annulée en raison du caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie, M. [Y] ne pouvant payer le prix de vente.
A titre reconventionnel, il soutient que la prénotation doit être levée si aucune vente n’était en réalité formée ou si elle était annulée.
Si une vente devait être conclue avec M. [Y] et, le cas échéant, avec la Sarl Purple estate, il expose qu’il devra ou qu’ils devront être condamnés à payer le prix de vente.
En toute hypothèse, il estime que l’inscription de la prénotation et la présente procédure, résultant de manœuvres déloyales des demandeurs pour faire accroire que la vente a été conclue avec eux deux, qu’il a subi un préjudice consistant dans la perte des intérêts qu’il aurait perçus en plaçant le prix de vente sur un produit d’épargne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de réitération de la vente entre, d’une part, M. [T] et, d’autre part M. [Y] et la Sarl Purple estate :
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Conformément à l’article 1118, alinéa 1er du code civil, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Enfin, l’article 1583 du code civil précise, s’agissant des contrats de vente, qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, par un document manuscrit daté du 16 décembre 2021, signé par M. [Y], celui-ci « propose d’acquérir l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] d’une surface de 819 m² au prix de 2 800 000 (deux millions huit cent mille euros) … ».
Ce document émanant uniquement de M. [Y] précise les éléments essentiels du contrat de vente et présente un caractère ferme et suffisant pour qualifier l’existence d’une offre de contracter.
Sur ce même document, M. [T] a ajouté de sa main les mots « bon pour accord », suivi de son nom et de sa signature.
Il y a lieu de considérer que par cette signature, M. [T] a manifesté son acceptation pure et simple de cette offre.
Le contrat de vente est donc formé entre M. [Y] et M. [T].
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce que le contrat de vente en question implique également la Sarl Purple estate.
Celle-ci est totalement absente de l’offre et rien ne démontre que M. [T] avait connaissance du mandat, produit à la procédure, établi entre M. [Y] et la Sarl Purple estate.
En ce qui concerne le sms, dont la date est imprécise, présenté comme émanent de M. [T], ce que celui-ci ne conteste pas, il est mentionné « comme, suite à notre dernière conversation, pour moi, sauf solution miraculeuse, un prix inférieur à 3400 €/m² ne présente aucun intérêt. Comme vous m'avez indiqué que votre intention est de revendre certains logements après travaux et donc acceptez la mise en copropriété pour en conserver trois, je peux vous proposer un partenariat : vous vous portez acquéreur des étages 1, 2 et 3 (420 m²) à 3 200 €/m². Nous effectuons la rénovation des parties communes (800 €/m²). Vous disposez de 3 biens de qualité avec une marge de revente possible entre 800 et 1000 € ou la constitution d'un patrimoine sur le long terme. À vous de voir avec votre famille et co-acheteurs ».
Il ne peut être déduit de cet écrit que M. [T] avait connaissance d'un projet d'achat en commun de M. [Y] et la Sarl Purple estate ; il en ressort seulement que M. [T] avait compris que l’intention de M. [Y] était d’acquérir l’ensemble de l’immeuble et de revendre certains lots après travaux et qu’il s’agissait d’un projet familial, la notion de « co-acheteur » renvoyant, au regard du reste du message, à la famille de M. [Y].
Ainsi, il sera jugé que le contrat de vente ne lie pas M. [T] en qualité de vendeur d’une part et M. [Y] et la Sarl Purple estate en qualité d’acquéreurs d’autre part.
Par conséquent, M. [Y] et la Sarl Purple estate seront déboutés de leur demande de réitération de l’acte de vente devant notaire.
Sur la demande de réitération de la vente entre M. [T] et M. [Y] :
- Sur l’existence du contrat :
Comme retenu précédemment un contrat de vente relatif à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] a été régulièrement formé entre M. [T] et M. [Y].
- Sur la nullité de ce contrat :
M. [T] expose que le contrat serait nul en raison du caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie.
L’article 1169 du code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Si M. [T] fait valoir que le prix ne pourra pas être payé, M. [Y] ne justifiant pas pouvoir le payer, il convient de préciser que ce n’est pas au regard de la capacité à exécuter la contrepartie par le débiteur que l’on apprécie l’existence de celle-ci, mais au regard de l’obligation réciproque.
En l’espèce, la contrepartie convenue au contrat est le paiement d’un prix de 2 800 000 €.
Une telle somme, s’agissant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], d’une surface de 819 m² ne peut être qualifiée ni de dérisoire, ni d’illusoire.
La demande de nullité du contrat de vente formé le 16 décembre 2021 entre M. [T] et M. [Y] sera rejetée.
- Sur la réitération forcée :
L’article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que « tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte ».
Selon l’article 1193 du code civil les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la vente, parfaitement régulière en l’état, ne soit pas réitérée, telle qu’elle, par devant notaire.
A ce propos, il convient de relever qu’aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt n’était mentionnée dans l’offre de vente du 16 décembre 2021 et que M. [Y] ne justifie d’aucune démarche auprès d’un établissement bancaire.
En ce qui concerne les autres formalités préalables à la réitération de l’acte par devant le notaire et notamment la purge d’un droit de préemption au bénéfice d’un tiers, le tribunal ne peut conditionner sa décision à la réalisation d’un acte futur.
S’agissant des diagnostics, leur présence ou leur absence n’a pas d’influence sur l’existence de la vente et la validité de la vente ; ils sont indifférents à l’obligation de réitérer l’acte.
Il sera par conséquent ordonné à M. [T] et à M. [Y] de réitérer, par acte authentique devant le notaire de leur choix, la cession de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], inscrit au livre foncier sous la parcelle section [Cadastre 5], no [Cadastre 1], au prix de 2 800 000 €, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
À l’issue d’un délai de 90 jours à l’issue de la signification du présent jugement et à défaut de signature d’un tel acte dans ce délai, le présent jugement tiendra lieu d’acte authentique de vente au sens de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924.
- Sur la demande indemnitaire de la Sarl Purple estate et M. [Y] :
M. [Y] et la Sarl Purple estate font valoir qu’en refusant de réitérer la vente, M. [T] a engagé sa responsabilité à leur endroit, leur causant un préjudice qu’ils évaluent à la somme de 200 000 €.
Il sera relevé en premier lieu que M. [Y] et la Sarl Purple estate ne fondent pas en droit leur demande et que pour justifier du montant des dommages et intérêts qu’ils réclament, ils affirment que la situation économique a évolué depuis 2021, que les taux d’intérêts ont été augmentés et que les conditions d’obtention d’un prêt sont différentes.
M. [Y] et la Sarl Purple estate faisant état des agissements de M. [T] les ayant obligés à devoir sauvegarder leurs droits en urgence, il s’en déduit qu’ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Or, s’agissant de la Sarl Purple estate, il a été jugé que celle-ci n’était pas liée à M. [T] par un contrat de vente.
A supposer que la Sarl Purple estate fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute, M. [T] ayant légitimement refusé de réitérer la vente faute de contrat de vente conclu avec celle-ci.
S’agissant des relations entre M. [T] et M. [Y], il n’est pas démontré que M. [T] a refusé de réitérer la vente avec M. [Y] seul.
Ainsi, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de M. [T].
Au surplus, la réalité comme la consistance du préjudice allégué par M. [Y] et la Sarl Purple estate ne sont pas démontrées, ceux-ci se contentant d’énoncer des généralités, la situation économique et les taux d’intérêts, sans produire aucune pièce pertinente à ce titre et justifier en conséquence d’aucun préjudice concret qu’il conviendrait indemniser à hauteur de 200 000 €.
La demande indemnitaire de M. [Y] et la Sarl Purple estate sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de levée de la prénotation formée par M. [T] :
L’article 39 de la loi du 1er juin 1924 précité dispose que « une prénotation peut être inscrite avec le consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits énumérés à l'article 38 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure ».
En l’espèce, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 31 mai 2023, la prénotation inscrite au profit de M. [Y] et la Sarl Purple estate sur l’immeuble litigieux ne subsiste qu’au profit de M. [Y].
M. [Y] étant le légitime acquéreur et la vente devant être réitérée avec M. [T], il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la prénotation.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [T] :
M. [T] agit à l’encontre de M. [Y] sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, prévue à l’article 1231-1 du code civil et à l’égard de la Sarl Purple estate, au titre de la responsabilité civile délictuelle, au sens de l’article 1240 du code civil.
L’une comme l’autre de ces actions suppose de démontrer, outre la faute - contractuelle ou délictuelle, un préjudice et un lien de causalité en lien avec cette faute.
Concernant la faute, M. [T] reproche aux demandeurs l’inscription d’une prénotation et l’introduction de la présente procédure.
Il convient de relever immédiatement que ces actes, à les supposer fautifs, ne constituent pas un manquement contractuel entrant dans le champ de l’article 1231-1 du code civil de sorte que cette simple circonstance suffit à rejeter la demande à l’encontre de M. [Y].
S’agissant de l’action dirigée contre la Sarl Purple estate, il y a lieu de comprendre la demande de M. [T] comme fondée sur la procédure abusive.
Or, le simple fait que la Sarl Purple estate ait été déboutée de l’intégralité de ses moyens et prétentions ne suffit cependant pas à caractériser l’abus, sauf à priver de toute substance le droit fondamental d’agir en justice.
En l’espèce, M. [T] n’explique pas en quoi l’introduction de la présente procédure et l’inscription d’une prénotation présenteraient un caractère abusif.
Par ailleurs, M. [T] n’apporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu’il allègue.
Il soutient en effet subir un dommage consistant dans l’impossibilité de placer le produit de la vente, perdant une rentabilité évaluée pour un placement à long terme sécurisé à 5 %, soit 11 500 euros par mois, depuis la prénotation.
Or, ce préjudice est en l’état purement hypothétique, rien ne démontrant qu’il aurait placé l’intégralité du prix de la vente ou même une fraction de celui-ci sur un tel produit d’épargne, ni qu’il aurait pu bénéficier d’une telle rentabilité sur la période considérée, étant relevé que M. [T] indique qu’il ne dispose « d’aucune fortune personnelle en dehors de cet immeuble », excluant donc qu’il dispose d’un autre logement que celui actuellement occupé, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’une fraction de la somme qui aurait été perçue aurait été affectée à l’acquisition d’un nouveau logement.
Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande dirigée tant à l’encontre de M. [Y] que de la Sarl Purple estate.
Sur le paiement du prix :
Conformément à l’article 1650 du code civil la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Le prix sera en conséquence payé au jour de la réitération de l’acte de vente par devant notaire ou, subsidiairement, à l’issue du délai de 90 jours précité.
En l’état, rien ne justifie une condamnation au paiement du prix de vente non encore réalisée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl Purple estate, qui succombe sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la Sarl Purple estate à payer à M. [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par M. [Y] et la Sarl Purple estate sur ce fondement seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [T] et M. [D] [Y] à réitérer, par acte authentique devant le notaire de leur choix, la cession de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], inscrit au livre foncier sous la parcelle section [Cadastre 5], no [Cadastre 1], au prix de deux millions huit cent mille euros (2 800 000 €),
DIT qu’à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à l’issue de la signification du présent jugement et à défaut de signature d’un acte authentique dans ce délai, le présent jugement tiendra lieu d’acte de vente, au sens de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et que le jugement sera publié au livre foncier par la partie la plus diligente,
CONDAMNE la Sarl Purple estate aux dépens,
CONDAMNE la Sarl Purple estate à payer à M. [V] [T] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes formées par les parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ