Cour de cassation, 14 février 1995. 93-14.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.607
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'exploitation des Etablissements Carron, dont le siège social est ..., La Mure (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société Case Poclain, société anonyme aux droits de la société Poclain, dont le siège est avenue Georges Bataille, Le Plessis-Belleville (Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Carron, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Case Poclain, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1993), que la société Case Poclain a assigné la société d'exploitation des Etablissements Carron (société Carron) en paiement du prix des réparations d'un engin qu'elle avait mis à sa disposition ;
que la société Carron a reconventionnellement demandé la réparation des préjudices causés par la panne de l'engin litigieux ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Carron fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Case Poclain, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le prêt n'est pas détachable de la vente, il est soumis aux règles de l'acte principal ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Carron a acheté à la société Case Poclain une grue ;
que, pour pallier le retard apporté à la livraison, le vendeur a mis à la disposition de l'acquéreur un outil usagé dans l'attente de celui qui était l'objet de la vente ;
que, dans ces conditions, en qualifiant de prêt à usage l'opération indissociable du contrat principal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de qualification et, par là même, fait une fausse application de l'article 1603 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il incombe au vendeur de justifier de l'exécution de son obligation de délivrance ;
que la cour d'appel constate que la flèche de la pelle de remplacement s'était brisée dans des circonstances demeurées incertaines ;
qu'en affranchissant le vendeur de la charge de la preuve de l'obligation de délivrance et en exigeant de l'acquéreur qu'il prouve l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un refus d'application des articles 1603 et 1315 du Code civil ;
et alors, enfin, que l'obligation de délivrance impose au vendeur, non seulement de livrer l'objet convenu, mais, en outre, de mettre à la disposition de l'acquéreur une chose correspondant en tout point à sa destination ;
qu'il résulte de l'arrêt que l'un des organes s'était brisé en cours de travail sans que la faute de l'utilisateur ait pu être prouvée ;
qu'en accueillant dès lors la demande en dommages-intérêts du vendeur, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1603 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement qu'à supposer fondée la thèse de la société Carron selon laquelle le vendeur doit garantir l'acquéreur des vices cachés affectant la chose mise à sa disposition pour pallier le retard affectant la livraison de la chose vendue, il ne ressort d'aucun des éléments de preuve soumis à son appréciation que l'engin était atteint d'un tel vice ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Carron ait invoqué le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, le moyen est inopérant pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Carron fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que "l'emprunteur" s'étant pleinement acquitté de son obligation de restitution, il incombait au "prêteur", et à lui seul, de prouver une faute imputable à son cocontractant dans la manutention du matériel litigieux ;
qu'en mettant à la charge du prêteur une présomption de faute, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1884 du Code civil ;
Mais attendu que l'emprunteur, qui est débiteur d'un corps certain, ne peut s'exonérer qu'en faisant la preuve de sa diligence ou de l'existence d'un cas fortuit ;
qu'ayant relevé des éléments de la cause que la société Carron ne rapportait pas la preuve que la flèche de l'engin que la société Case Poclain avait mis à sa disposition s'était brisée par cas fortuit ou par suite d'une cause étrangère aux conditions de son utilisation, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Case Poclain sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Case Poclain, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements Carron, envers la société Case Poclain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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