Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAH
Ordonnance n° 2024/M82
M. [P] [D]
Mme [L] [I] épouse [D]
Représentés par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en son établissement secondaire LEROY MERLIN AUBAGNE
Représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SNIP
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier lors de l'audience, et par Flavie DRILHON, greffier lors du prononcé.
Après débats à l'audience du 15 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 16 novembre 2021prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'appel relevé le 10 janvier 2022 par M. et Mme [D] ;
Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, par lesquelles la société Leroy Merlin demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu la caducité de l'appel à l'égard de la société SNIP,
Vu l'indivisibilité du litige,
Vu les dispositions des articles 902 et 553 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
A titre principal :
Si la caducité de 1'appel est encourue à l'encontre de la société SNIP,
- déclarer que le litige est indivisible,
- prononcer la caducité de l'appel interjeté, par M. et Mme [D], du jugement du 16 novembre 20211'égard des sociétés SNIP et Leroy Merlin France,
- débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur la radiation :
Si Mme, M. le conseiller de la mise en état estimait que l'appe1 n'est pas caduc :
- prononcer la radiation de 1'appel interjeté le 10 janvier 2022,
- dire que l'instance ne pourra qu'être rétablie qu'après justi'cation de l'exécution des condamnations prononcée à l'encontre de M. et Mme [D] au pro't de Leroy Merlin France,
- condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 900 euros au titre du présent incident,
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, par lesquelles M. [P] [D] et Mme [L] [I] épouse [D] demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l'article 524 évoqué,
- débouter la société Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- dire et juger qu'il n'existe aucune indivisibilité admise,
- débouter la société Leroy Merlin de sa demande aux fins de dire et juger l'appel caduc,
- condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
En l'espèce, un avis de caducité a été adressé aux appelants par le greffe le 12 mai 2022. Cependant, aucune décision constatant la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société SNIP n'est, pour l'heure, intervenue. Au surplus, la société Leroy Merlin a fait assigner en appel incident provoqué la société SNIP, selon acte d'huissier en date du 22 juillet 2022 établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
La société Leroy Merlin a sous-traité les travaux exécutés chez M. et Mme [D] à la société AB construction devenue SNIP.
Les appelants ont été déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Leroy Merlin en première instance et la juridiction n'a pas statué sur l'appel en garantie à l'encontre de la société SNIP. Ils rappellent qu'ils n'ont de lien de droit qu'avec la société Leroy Merlin et opposent, à bon droit, l'absence d'indivisibilité du litige.
La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Leroy Merlin ne saurait être prononcée.
L'intimée sollicite la radiation de l'appel au motif que les époux [D] n'ont pas réglé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés répliquent qu'ils sont retraités avec de faibles ressources et invoquent les frais liés aux malfaçons. Ils font valoir une demande effectuée auprès de leur assureur.
La radiation de l'appel, pour défaut d'exécution du jugement entrepris, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce dont il résulte qu'elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Déboute la société Leroy Merlin France SA de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Leroy Merlin France SA aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024
La greffière La magistrate de la mise en état
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