Texte intégral
N° RG 23/08796 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKAJ
Nom du ressortissant :
[Z] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 23 novembre 2004 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [N], interprète en langue anglaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME. PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Z] [I] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par décision du 25 octobre 2023, prise à la levée d'écrou d'[Z] [I], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date.
Suivant ordonnance du 27 octobre 2023, confirmée en appel le 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[Z] [I] pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 23 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 24 novembre 2023 à 15 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2023 à 08 heures 01, [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [I] a comparu, assisté d'un interprète en langue anglaise et de son avocat.
Le conseil d'[Z] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite pouvoir se rendre à Londres où vit sa mère.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[Z] [I], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[Z] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[Z] [I], l'autorité préfectorale fait valoir :
- qu'[Z] [I] étant démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires gambiennes dès le 20 octobre 2023, soit avant même sa sortie de détention, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le 26 octobre 2023, les autorités gambiennes lui ont fait savoir qu'elles programmaient une audition consulaire le 5 décembre 2023 en vue d'établir la nationalité de l'intéressé.
L'ensemble de ces diligences est justifié par les pièces de la procédure et [Z] [I] ne conteste d'ailleurs nullement leur existence.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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