Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/811
Appel des causes le 26 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02379 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QL
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [F] [M], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Naïlla BRIOLIN, avocate représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [B]
de nationalité Turque
né le 17 Juin 2003 à [Localité 3] (TURQUIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 26 avril 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 26 avril 2024 à 14h30 .
Par requête du 25 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 14h14 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 29 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Est-ce que j’aurais d’autres audiences pendant la durée des trente jours?
(Mme le juge lui répond)
Je ne comprends pas bien la demande de remise en liberté.
(Mme le juge lui répond)
J’ai mon grand frère qui a une adresse en France, un travail, c’était un demandeur d’asile et sa demande sa été acceptée pour les mêmes motifs que ma demande.
Me Arnaud-philippe LEROY entendu en ses observations :
Je soulève un moyen: je vois qu’il y a été nécessaire de lui notifier un autre arrêté, cela a été fait par téléphone et par Mme [M]. C’est un acte qui est postérieur à la première saisine.
141-1 et 141-3: interprète par voie téléphonique, cela doit être en cas de nécessité, il y a des jurisprudences qui précises qu’il appartient à l’administration de justifier pourquoi l’interprète n’était pas présent physiquement. Je n’ai pas vu cette justification dans la procédure.
De plus, L141-4 CESEDA, il faut que l’interprète face partie d’une liste pour faire des notifications par voie de télécommunication.
Mme le juge demande à l’interprête si elle est inscrite sur la liste des interprètes du PR:
Mme l’interprête: oui aux dernières nouvelles je suis inscrite sur la liste.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations :
sur le premier moyen; la notification de l’arrêté de maintien rétention, je demande d’écarter le moyen: jurisprudence CA 18/12/2019 n° 1826232, relève de la compétence du TA.
Sur le fait que Mme l’interprète ne serait pas incrite sur la liste des interprêtes: article L743-12 CESEDA, il faut caractériser uen atteinte substancielle au droit de la personne retenur, je rappelle que Monsieur a pu faire un recours sans difficulté.
Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [B] a été placé en rétention administrative le 26 avril 2024. Une prolongation de la mesure a été autorisée le 29 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention (décision confirmée par la cour d’appel de Douai).
Un vol étant prévu pour le 22 mai 2024 mais M. [B] a déposé un demande d’asile le 30 avril 2024. Le vol a donc été annulé. La demande d’asile a été rejetée le 7 mai 2024 ainsi que le recours formé, le 15 mai 2024.
Une nouvelle demande de vol est en cours.
En l’absence de moyen de transport pour l’éloignement de M. [B], les conditions prévues par l’article L. 742-4 du CEDESA sont réunies.
L’apprécaition de la régularité de l’arrêté de maintien en rétention mais également de sa notification relève du tribunal administratif. En tout état de cause il doit être observé que si cet arrêté a été notifié par le biais d’un interprête par téléphone, interprête inscrit sur la liste du procureur de la République, Monsieur [B] ne rapporte la preuve d’aucun grief résultant de ce mode de notification, ce d’autant qu’il a effectué un recours contre cet arrêté comme indiqué par la Préfecture. Par ailleurs, le fait que la demande d’asile de son frère est été acceptée est sans aucune incidence quant à la présente mesure de rétention.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 26 Mai 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h30
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02379 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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