Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 21/03873 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USQM
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic la Société CREDASSUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1120001192
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexandre OPSOMER
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic la Société CREDASSUR, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Frédérique MORIN de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
Monsieur [N] [H] est copropriétaire du lot 161 dans l'immeuble situé [Adresse 6]-[Adresse 2].
Par jugement rendu le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, a :
-Condamné Monsieur [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6], les sommes suivantes :
*249, 66 euros au titre des provisions pour charges et travaux ou avances arrêtées au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020,
*535,23 euros au titre des frais exposés avant l'assignation,
*900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année entière à compter du 19 octobre 2020.
-Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts,
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-Condamné Monsieur [N] [H] au paiement des dépens de l'instance.
Monsieur [N] [H] a interjeté appel suivant déclaration du 18 juin 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2021 de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- Infirmer le jugement par le Tribunal judiciaire de Versailles le 15 mars 2021, en ce qu'il a :
*Condamné Monsieur [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] les sommes suivantes :
-249,66 € au titre des provisions pour charges et travaux ou avances arrêtées au
1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 ;
-535,23 € au titre des frais exposés avant l'assignation ;
-900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*Ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année entière à compter du
19 octobre 2020 ;
*Condamné Monsieur [N] [H] au paiement des dépens de l'instance.
Et statuant de nouveau :
-Débouter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner à titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à verser à Monsieur [H] une somme fixée à 1.586 € (2 € x 793 jours) au 1er septembre 2021 et au-delà pour mémoire, au titre du préjudice de jouissance ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2022, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967, de :
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum du principal,
-Recevoir le syndicat des copropriétaires en sa demande d'actualisation, et condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 575,67 € montant des charges dues au 1/10/2022, avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 5/03/2020 sur la somme de 172,59 €, à compter de l'assignation sur la somme de 784,89 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus.
-Dire que l'article 1343-2 nouveau du Code Civil s'appliquera.
-Condamner Monsieur [H] à la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour la gêne causée au syndicat
-Débouter Monsieur [N] [H] de ses demandes, fins et conclusions
-Condamner Monsieur [N] [H], en vertu de l'article 700 CPC, au paiement de la somme de 2.500,00 € pour la procédure d'appel.
-Condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour relève que le jugement entrepris n'étant pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts, elle n'est pas saisie de ce chef.
1 - Sur la demande au titre de charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de rapporter la preuve du bien- fondé de cette contestation.
***
L'appelant ne conteste pas que le syndicat des copropriétaires produit un récapitulatif de la dette, ainsi que les appels de fond et les procès-verbaux d'assemblée générale à l'appui de sa demande de paiement des charges de copropriété.
L'appelant conteste, sans renvoi à une quelconque pièce ni décompte, la véracité du calcul de la créance du syndicat des copropriétaires, en soutenant par ailleurs que les charges dont le paiement est réclamé, étant afférentes au parking sous-terrain qu'il n'était pas en mesure d'utiliser faute d'avoir été rendu destinataire des bips d'accès, le jugement critiqué ne pourrait qu'être infirmé.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement entrepris dans son principe de condamnation de l'appelant et sollicite l'actualisation de sa créance à hauteur de 575,67 euros correspondant au montant des charges dues arrêté au 01/10/2022.
La cour retient ce qui suit.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats:
- un relevé de propriété du 17 août 2020
- les décomptes de la dette de M. [H] aux 1er octobre 2020, 13 décembre 2021 et 23 décembre 2022;
- les décomptes de charges de copropriété du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022;
- les demandes de provisions, appels travaux et appels exceptionnels au titre des exercices 2018 à 2022 (pièces 3-5; 7-16; 26-28; 30-33; 39-40 et 42-44);
- les procès-verbaux des assemblées générales tenus les 13 avril 2018, 29 mars 2019, 16 décembre 2020, 11 juin 2021 et 12 mai 2022( pièces A, B, C, D, E)
Il ressort de ces éléments, non contredits par l'appelant qui ne produit aucune pièce justificative, que la créance revendiquée par le syndicat est justifiée tant dans son principe que dans son montant réactualisé à 575,67 euros, somme correspondante aux provisions de charges impayées arrêtées au 1er octobre 2022, dont 249,66 euros au titre de la période du 1er juillet 2017 au 1er octobre 2020 et 326,01 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé pour permettre cette actualisation et M. [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 575,67 euros.
La somme de 249,66 euros produira intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de réception de la mise en demeure adressée à M. [H] et la somme de 326,01 euros à compter de la date du présent arrêt.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année seront capitalisés.
2 - Sur les frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
La cour retient qu'au vu des justificatifs produits ( pièces 20 et 23) à l'appui du décompte produit en pièce 38, la demande du syndicat des copropriétaires est justifiée dans la limite de 133,23 euros
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3- sur la demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice de jouissance
L'appelant soutient être privé de jouissance de son parking privatif depuis l'engagement de travaux en date du 1er juillet 2019 et sollicite l'octroi d'une somme de 1.586 euros au titre du préjudice subi, à raison de 2 euros par jour de privation alléguée.
Le syndicat des copropriétaires conteste l'existence de toute difficulté relative à l'accès aux parkings de la résidence.
La cour retient qu'il convient de rejeter la demande de l'appelant formée à titre reconventionnel, dès lors qu'il ne produit aucun justificatif à l'appui de sa prétention d'indemnisation.
4-sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [H] dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de condamnation au titre de charges impayées et des frais nécessaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) la somme de 575,67 euros au titre des charges impayées du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2022, outre intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2020 sur la somme de 249,66 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 326,01 euros et la capitalisation des intérêts pour chaque année entière;
Le condamne à lui payer la somme de 133,23 euros au titre des frais nécessaires ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [H] à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,