Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISIV
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2023, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [L] [Z]
né le 16 mars 1979 à [Localité 4], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Tabet Koraytem, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [L] [Z] enregistrée sous le numéro RG 23/03851 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 23/03838, déclarant le recours de M. [Y] [L] [Z] recevable, le rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence de M. [Y] [L] [Z], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] [Z] au centre de rétention administrative n°[5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 décembre 2023 à 18h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2023, à 15h53 complété à 15h54 et à 16h08, par M. [Y] [L] [Z] ;
- Vu le courriel de Me Sami Skander en date du 11 décembre 2023 à 09h47 indiquant qu'il ne peut se rendre à l'audience de ce jour et de confier le dossier à la permanence ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [L] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Y] [L] [Z], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, qu'il convient de rappeler que le préfet prend sa décision au vu des éléments et des justificatifs dont il dispose et peut ne tenir compte que de l'un d'entre eux et que, par ailleurs, le fait de faire l'objet d'un signalement par les services de police caractérise un trouble à l'ordre public, que les faits pour lesquels la personne concernée a été mise en cause soient suivis ou non de poursuites pénales, pour ce qui est plus particulièrement du moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention, il s'avère que pour soutenir que l'intéressé ne pouvait être assigné à résidence car il ne présentait de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet a retenu d'une part, l'absence de présentation d'un passeport en cours de validité et, d'autre part, l'absence de justification du domicile au [Adresse 2] à [Localité 3], étant toutefois précisé que le représentant de l'Etat avait connaissance de cette adresse puisque c'est à cet endroit que l'intéressé a été interpellé mais qu'il était difficile de la prendre en compte dès lors qu'il s'agit du domicile qu'il occupe avec son épouse alors qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales.
Au vu des pièces de la procédure, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité. Toutefois, pour ce qui est de l'adresse même si M. [Y] [L] [Z] n'a pas produit de documents probants à ce titre, il n'a pas davantage communiqué d'éléments matériels concernant l'effectivité du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3]- ce dont il résulte que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet n'avait commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les garanties de représentation étaient insuffisantes. L'arrêté du préfet ne présente donc aucun caractère disproportionné et le moyen de contestation doit être rejeté.
Au surplus, devant le juge judiciaire, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. [Y] [L] [Z] est irrecevable à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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