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Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-04.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.048

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge Y..., 2°/ Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est ...Hôpital Militaire, 59000 Lille, 3°/ de la Recette perception de Seclin, dont le siège est ..., 4°/ de la société civile professionnelle (SCP) Dhonte-Bera-Lemaître, dont le siège est ..., 5°/ de la société civile professionnelle (SCP) Dambron-Dewismes, dont le siège est ..., 6°/ du CIL Habitat, Métropole Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 1995), statuant en matière de redressement judiciaire civil, de ne pas avoir réduit la créance de 16 181,52 francs de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, alors que cette créance résultait, comme leurs autres dettes dont la réduction a été prononcée, après la vente de leur immeuble, d'un prêt consenti pour son acquisition ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le moyen ait été invoqué en appel; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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