Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 23/00221
N° Portalis DBVO-V-B7H -DC5B
GROSSES le
aux avocats
N° 109-23
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Novembre 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Maître [V] [C] liquidateur judiciaire de la SARL CAPBERN
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent THOMAS, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité française, agriculteur
Madame [T] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
de nationalité française, agricultrice
domiciliés ensemble : '[Adresse 8]'
[Localité 5]
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : Au village
[Localité 5]
représentés par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AUCH le 17 février 2023, RG : 2022 000189
A l'audience tenue le 25 octobre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Les époux [F] et [T] [Z], et leur fils, [E], sont associés de la SARL CAPBERN dont le siège social est à [Adresse 8] [Localité 5].
[E] [Z] a cédé l'intégralité de ses parts sociales dans la SARL CAPBERN à ses parents suivant acte sous-seing prive du 27 mars 2014.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce d'AUCH a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CAPBERN et désigné Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'examen des documents comptables de la SARL CAPBERN, il apparaît qu'à l'actif du bilan au 31 décembre 2019, M. [F] [Z] et Mme [T] [Z], associés de cette société, disposent d'un compte courant débiteur d'un montant de 373.832,70 euros, M. [E] [Z], ancien associé de cette société, dispose d'un compte courant débiteur d'un montant de 69.440,21 euros.
À la demande de Maître [C], l'expert-comptable de la SARL CAPBERN a adressé la balance générale faisant apparaître également au 31 décembre 2020 un compte-courant débiteur d'un montant de 373.832,70 euros en ce qui concerne les époux [Z] et d'un montant de 69.440,21euros en ce qui concerne M. [E] [Z].
Par lettre recommandée du 22 octobre 2020, les époux [Z] ainsi que [E] [Z] sont mis en demeure de rembourser leur compte-courant débiteur tout en leur rappelant que leurs agissements constituent une infraction pénale passible de poursuites pénales.
Les Consorts [Z], bien que régulièrement avisés, n'ont pas procédé au règlement des sommes dues.
Par acte d'huissier du 12 janvier 2022, Maître [C] a assigné les époux [F] et [T] [Z], et leur fils [E] [Z] en paiements de leurs comptes courants débiteurs, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal de commerce d'AUCH a :
- condamné solidairement M. [F] [Z] et Mme [T] [Z] à payer à Maître [V] [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL CAPBERN la somme de 373.832,70 euros
- condamné [E] [Z] à payer à Maître [V] [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL CAPBERN la somme de 69.440,21 euros.
- mis les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 109,74 euros, solidairement à la charge de M. [F] [Z], Mme [T] [Z] et M. [E] [Z].
- condamné solidairement (') à verser à Maître [V] [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL CAPBERN de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2023, les consorts [Z] ont interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement entrepris.
Les parties ont conclu au fond :
- le 13 et 29 juin 2023 pour les appelants ;
- le 12 septembre 2023 pour l'intimé ;
Par conclusions en date du 12 septembre 2023, Maître [C] ès qualités forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- vu l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° 23/00221
- condamner solidairement [F] [Z], [T] [Z] et [E] [Z] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions en date du 23 octobre 2023, les consorts [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la demande de radiation du rôle formulée par Maître [C],
- débouter Maître [C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile.
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de la SCP M.L d'ARGAIGNON - C. BOLAC, Avocat aux offres de droit.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, les consorts [Z] déclarent s'en remettre sur la demande de radiation, ils ne proposent aucun règlement en exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire et n'ont pas sollicité le Premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
Les consorts [Z] supportent les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons MM. [F] et [E] [Z] et Mme [T] [Z] aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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