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Cour de cassation, 04 avril 2002. 99-17.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.758

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dieppedalle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Gros Chapelier Lecourt, dont le siège est ..., 2 / de la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Dieppedalle, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Gros Chapelier Lecourt et de la société Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 1999), que, chargée par un maître de l'ouvrage des travaux d'exécution des chaussées des voiries d'accès à un pont, la société Dieppedalle a, selon lettre de commande du 13 juillet 1994, demandé à la société civile professionnelle Gros, Chapellier, Lecourt (la SCP), géomètre expert, assurée par la société Les Mutuelles du Mans, la mise à disposition, pour une durée prévisionnelle de deux mois, d'une équipe en régie ; qu'invoquant des erreurs d'implantation topographique ayant rendu nécessaire des travaux de réfection de la chaussée, la société Dieppedalle a assigné la SCP et son assureur ; que la SCP a, par voie reconventionnelle, demandé le paiement du solde de ses prestations ; Attendu que la société Dieppedalle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat de fourniture de services constitue un contrat d'entreprise lorsqu'il s'accompagne de l'exécution en toute indépendance d'une prestation de travail pour l'entreprise bénéficiaire ; qu'en l'espèce, il est constant que la mise à disposition d'équipe en régie", objet de la commande litigieuse du 13 juillet 1994, comprenait un opérateur, un assistant, un véhicule, appareil complet, PC portable pour communiquer les résultats le plus rapidement possible" ; qu'en se bornant à relever que la fourniture de personnel et de matériel était caractéristique d'une "prestation de services", sans rechercher si l'exécution des relevés et la communication de résultats par les préposés de la SCP Gros, Chapellier et Lecourt n'impliquaient pas aussi l'exécution d'une prestation de travail relevant de la seule maîtrise de l'équipe de géomètres à laquelle la société Dieppedalle dépourvue de toute compétence dans la matière et caractérisant dès lors l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1787 du Code civil ; 2 / qu'en déniant ainsi à tort l'existence de l'obligation de résultat, caractéristique du contrat d'entreprise, pesant sur la SCP Gros, Chapellier et Lecourt, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ; 3 / que, subsidiairement, en ne recherchant pas si la société Gros, Chapellier et Lecourt, cabinet de géomètres professionnels requis en cette qualité pour effectuer des relevés, n'était pas tenue de vérifier les plans qui lui étaient remis par la société Dieppedalle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prestation de la SCP avait consisté en la mise à disposition du matériel adéquat avec un opérateur compétent, technicien spécialisé en matière de relevés, placé sous la direction de l'entrepreneur de travaux publics pour l'exécution d'un travail qui n'avait pas été précisé dans la commande et qui, ne ressortissant pas au monopole des géomètres experts, devait être réalisée à partir de documents émanant de cet entrepreneur à l'établissement desquels la SCP n'avait pris aucune part, sans que des directives ou des instructions ne soient données par elle à l'opérateur et que les résultats ne lui soient communiqués par celui-ci, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCP avait fourni à la société Dieppedalle de simples services, et, partant, que la SCP n'était pas soumise à une obligation de résultat, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dieppedalle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dieppedalle à payer à la société civile professionnelle Gros, Chapelier et Lecourt et à la société Les Mutuelles du Mans assurances, ensemble, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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