Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01589 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNWG
Société [5]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES
Références : 18/00260
****
APPELANTE :
La SAS [4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
L'[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [4] (la société), dont le siège social est situé dans le Morbihan, fait partie de l'unité économique et sociale [P] Jean Floc'h.
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'[7] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la société s'est vu notifier une lettre d'observations du 14 mars 2017 portant sur cinq chefs de redressement.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 13 juin 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 110 674 euros.
Par courrier du 12 juillet 2017, contestant le chef de redressement relatif à l'assiette minimum des cotisations, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 janvier 2018.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 4 avril 2018.
Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
- rejeté la demande de la requérante d'annulation de la mise en demeure du 13 juin 2017 ;
- validé le redressement opéré au titre de l'assiette minimum de cotisations ;
- validé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 17 janvier 2018 ;
- condamné la société au paiement de la somme restant due ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 mars 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 février 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;
- en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- d'annuler la mise en demeure de l'URSSAF du 13 juin 2017 ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 17 janvier 2018 ;
- de déclarer qu'elle n'est pas redevable de la somme principale de 84 694 euros ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société, au paiement de la somme de 97 290 euros (83 505 euros de cotisations et 13 785 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement ;
- rejeter l'ensemble des autres demandes et prétentions de la société ;
- condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dernier état de ses conclusions, la société a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour de cassation statuant sur la même problématique juridique. L'URSSAF ne s'y est pas opposée.
En effet, aux termes d'un accord d'entreprise signé le 7 mars 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, il a été convenu entre l'entreprise et les syndicats représentatifs, la mise en oeuvre d'un mécanisme de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage se décomposant comme suit :
'* par le biais d'une prise en charge par l'employeur de la totalité de la mutuelle complémentaire normalement financée par moitié par l'employeur et par moitié par le salarié.
Sur ce point, l'accord prévoit que :
'l'adhésion à la mutuelle de l'entreprise ayant un caractère général et obligatoire pour toutes les personnes ayant au moins 1 an d'ancienneté dans
l'UES (unité économique et sociale), la prise en charge de la totalité de la mutuelle par l'employeur se fera au bénéfice de l'ensemble des personnes adhérentes, c'est-a-dire y compris pour les personnes travaillant dans les services où le port d'une tenue de travail n'a pas de caractère obligatoire'.
* ou, à défaut, par le versement d'une indemnité compensatrice de temps d'habillage et de déshabillage égale à 50 % du montant net de la cotisation employeur à la mutuelle pour les salariés :
- ne bénéficiant pas de la mutuelle du fait de leur ancienneté inférieure à un an ou du fait de l'adhésion de leur conjoint à celle-ci,
- travaillant dans les services où le port régulier d'une tenue de travail fournie par l'employeur est obligatoire.'
Or, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations sur cette partie de frais supplémentaires d'adhésion à la mutuelle d'une certaine catégorie de salariés pris en charge par l'employeur en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, pour deux motifs :
- le temps d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière soumise à cotisations,
- le caractère collectif de la mutuelle complémentaire n'est pas respecté.
Dans le cadre d'un précédent contentieux opposant la société [P], qui fait partie du même groupe, à l'URSSAF d'Ile de France, la présente cour a été amenée à rendre un arrêt le 25 janvier 2023, confirmant le jugement par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes avait validé le redressement effectué par l'URSSAF en ce qui concerne la contrepartie du temps d'habillage mise en oeuvre en vertu de l'accord d'entreprise du 7 mars 2006. La société [P] a régularisé un pourvoi à l'encontre de cette décision devant la Cour de cassation, pourvoi qui est toujours en cours.
Il apparaît donc d'une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation portant sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 25 janvier 2023, opposant la SAS [P] et l'[9] ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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