Texte intégral
N° RG 23/09445 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLQE
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 13 novembre 2023
RG : 11.23.0074
[P]
C/
SIP [Localité 28]
[26]
Société [19]
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[21]
Société [25]
[24]
INTRUM JUSTITIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 26 Août 1957
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparant
INTIMEES :
SIP [Localité 28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparant
[26]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
AGIR RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[20]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Non comparante
[21]
[Adresse 5]
[Localité 11] (RHÔNE)
Non comparante
[25]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante
[24]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 18]
[Localité 15]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Stéphanie ROBIN, conseillère
- Evelyne ALLAIS, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 20 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [D] [P] du 22 août 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 12 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 95 896,40 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 778,44 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de
33 928,60 euros,
- la vente de son véhicule d'une valeur de 12 000 euros,
- le déménagement du débiteur dans les 12 premiers mois pour un loyer de 633 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 13 février 2023 à M. [P].
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2023 à la commission, M. [P] a contesté les mesures imposées du 12 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. [P] a sollicité la diminution du montant de la mensualité retenue par la commission,compte tenu du montant de sa pension de retraite et de ses charges mensuelles. Il a précisé qu'il n'était pas nécessaire de trouver un logement, dont le loyer serait plus abordable et, que concernant la voiture, il ne pouvait pas la vendre, invoquant ne pas en être le seul propriétaire.
Il a également ajouté avoir perçu la somme de 12 000 euros lors de son départ à la retraite, montant utilisé à des fins personnelles.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de M. [P],
- l'a rejeté,
- dit n'y avoir lieu à mettre en place une procédure aux fins de traitement de la situation de surendettement de M. [P],
- déclaré M. [P] irrecevable en sa demande de traitement de situation de surendettement pour mauvaise foi,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception qu'il a signé, mais n'a pas daté.
Par déclaration faite au greffe le 12 décembre 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2024.
A cette audience, aucune partie ne comparaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du SIP [Localité 28], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. M. [D] [P] a été régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 juillet 2024, la convocation rappelant la nécessité d'être présent ou représenté.
Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. [D] [P] ne soutient pas son appel,
Dit que le jugement prononcé le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon produira son plein et entier effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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