Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.557
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franfinance bail, venant aux droits de la société Auxibail, société anonyme, dont le siège est Tour générale, La Défense 9, 92088 Paris La Défense cedex 22, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Trans Europ service, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance bail, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Franfinance bail, qui avait conclu, le 21 février 1989, un contrat de crédit-bail avec la société Trans Europ service (société TES), ultérieurement mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution du véhicule objet de ce contrat, alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir connaissance des procédures de redressement et liquidation judiciaires concernant les personnes morales ;
qu'il ne ressort pas de l'arrêt que le ministère public ait eu communication du dossier ;
qu'en l'absence de preuve de la communication requise, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le ministère public a seul qualité pour former un pourvoi fondé sur le défaut de communication d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires concernant une personne morale ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Franfinance bail, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas revendiqué le bien litigieux dans le délai de trois mois suivant le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société TES ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat de crédit-bail avait été poursuivi par la société débitrice, et alors qu'en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la bailleresse, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci ne pouvait être tenue en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., envers la société Franfinance bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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