Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07839 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK6S
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Avril 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/04729
APPELANTE
Association AGS CGEA [Localité 3] L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'[Localité 3], Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [B] [H], domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIMES
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 19 Janvier 1978 à [Localité 8]
Représenté par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1345
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [Z] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRONERGIE
[Adresse 6]
[Adresse 6] -
[Localité 4]
N° SIRET : 818 851 925
Représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1111
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, président
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président, et Monsieur par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier auquel la minute de la décion a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] a été engagé en qualité de directeur partenariats et marketing, pour une durée indéterminée à compter du 8 octobre 2010, avec le statut de cadre, par la société Copeo, aux droits de laquelle la société Pronergie est venue. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur délégué.
La relation de travail est régie par la convention collective 'Syntec'.
Par lettre du 19 mai 2015, parallèlement signifiée par acte d'huissier de justice, Monsieur [W] était convoqué pour le 28 mai et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 juin suivant pour faute grave, caractérisée par une vente effectuée en dehors de toute concertation et en violation de sa délégation de pouvoirs, ainsi que par des faits découverts après sa mise à pied, qui seraient contraires à l'intérêt de la société.
Le 31 mars 2016, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
La société Pronergie, qui avait a déposé plainte à l'encontre de plusieurs salariés, dont M. [W], a demandé à titre principal le sursis à statuer.
Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer, débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société Pronergie une indemnité pour frais de procédure de 100 euros et les dépens.
Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par arrêt du 8 avril 2021, la présente cour a infirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté Monsieur [W] de ses demandes de sursis à statuer et rappel de bonus au titre de l'année 2015, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Pronergie à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 7 875 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 787,50 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 33 750 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 3 375 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 4 474,97 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les dépens ;
- la cour a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la décision,
- et a condamné la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [J] [W] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois ;
- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pronergie et désigné la selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration de saisine du 14 septembre 2021, l'Ags a déclaré former tierce opposition à l'arrêt du 8 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021, l'Ags demande à être déclarée recevable en sa tierce opposition, que l'arrêt en cause lui soit déclaré inopposable et que Monsieur [W] soit débouté de ses demandes. Elle fait valoir que :
- Monsieur [W], qui a alterné avec son épouse la qualité de salarié et celle de dirigeant, n'a pas la qualité de salarié mais celle de dirigeant de fait et se trouve à l'origine de la procédure collective dont il cherche à bénéficier ;
- à titre subsidiaire, Monsieur [W] n'est pas fondé à solliciter la garantie de l'Ags au titre d'indemnités de rupture, alors que ses agissements gravement fautifs ont justifié la rupture de sa relation avec la société Pronergie ;
- elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la selarl ML Conseils, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pronergie, demande que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à venir, que l'Ags soit déclarée recevable en sa tierce opposition, que l'arrêt en cause soit déclaré inopposable à l'Ags et que Monsieur [W] soit débouté de ses demandes ; elle demande également la condamnation de Monsieur [W] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 10 000 €. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- il est nécessaire de laisser mener les investigations pénales actuellement en cours, concernant les divers agissements frauduleux commis par Monsieur [W] ;
- subsidiairement, les faits reprochés à Monsieur [W] sont établis et justifiaient son licenciement pour faute grave ;
- bien qu'il ait existé, au départ, un contrat de travail, Monsieur [W] s'est peu à peu entièrement affranchi de toute règle ; tout fait défaut pour caractériser le contrat de travail dont se prévaut Monsieur [W].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, Monsieur [W] demande à titre principal que la tierce opposition formée par l'AGS soit jugée irrecevable et à titre subsidiaire que la demande de sursis à statuer soit rejetée, la confirmation de l'arrêt du 8 avril 2021, que cet arrêt soit déclaré opposable à l'Ags, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Il fait valoir que :
- les demandes, telles qu'énoncées au dispositif des conclusions déposées le 15 décembre 2021 par l'Ags, ne tendent ni à rétracter, ni à réformer l'arrêt du 8 avril 2021 ; de plus, les conclusions déposées par l'Ags ne comportent pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués ; l'Ags ne demande pas la remise en question de points jugés, sa qualité de salarié n'ayant précédemment jamais été soulevée, discutée, ou jugée ; l'absence de contrat de travail n'est pas un moyen qui serait propre à l'Ags, puisque l'employeur aurait pu soulever ce moyen ; l'Ags ne démontre aucune fraude ;
- à titre subsidiaire, l'Ags ne présente aucun moyen de nature à remettre en cause l'arrêt, alors qu'il était salarié de la société Pronergie ;
- une partie des faits reprochés est prescrite ;
- les faits faisant l'objet de la plainte déposée par l'entreprise et son licenciement sont distincts ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent, notamment, comprendre un dispositif récapitulant les prétentions.
Aux termes de l'article 582 du même code, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'Ags est libellé comme suit :
« -Recevoir l'AGS CGEA d'[Localité 3] en sa tierce opposition en application des articles
582 et 583 du code de procédure civile ;
- Déclarer inopposable à l'AGS CGEA d'[Localité 3] l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2021 ;
- Débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS notamment dans
le cadre des dispositions de l'article L.625-4 du Code de commerce, et des limites et
plafonds de la garantie de l'AGS prévus par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
- Condamner M. [W] aux dépens. »
Monsieur [W] fait valoir que les demandes telles qu'énoncées à ce dispositif, ne tendent ni à rétracter, ni à réformer l'arrêt rendu le 8 avril 2021.
Cependant, dès lors que, du fait de des règles qui lui sont applicables, l'Ags est habilitée à obtenir qu'une décision de justice rendue à l'égard d'une entreprise ou de son liquidateur judiciaire lui soit inopposable, sa demande expresse d'inopposabilité est suffisante, en application de l'article 954 susvisé, pour emporter saisine de la cour.
Sur la recevabilité de la tierce opposition de l'Ags
Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque.
En l'espèce, l'Ags, qui n'était pas partie devant la cour lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 8 avril 202, a intérêt à faire valoir ses droits propres.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'Ags conteste la qualité de salarié de Monsieur [W].
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [W] produit un contrat de travail écrit conclu le 8 octobre 2010 avec la société Copeo, aux droits de laquelle la société Pronergie est venue, des avenants à ce contrat datés des 30 juin 2011 et 15 janvier 2013, ainsi que des bulletins de paie émanant de la société Copeo, de janvier 2014 à juin 2015.
Ces éléments concordants sont constitutifs d'un contrat de travail apparent et il appartient donc à l'Ags de rapporter la preuve contraire.
A cet égard, l'Ags fait tout d'abord valoir que, dans le but de bénéficier de sa garantie, Monsieur [W] a alterné avec son épouse la qualité de salarié et celle de dirigeant au sein d'autres entreprises.
Ces éléments concernant des entreprises distinctes de la société Copeo, aux droits de laquelle la société Pronergie est venue, sont totalement dépourvus de valeur probante en l'espèce.
L'Ags ajoute que Monsieur [W] s'est également comporté comme un véritable dirigeant de fait au sein de la société Copeo et a gravement nui à celle-ci Elle se contente à cet égard de se reporter aux conclusions qui avaient été produites par la société Pronergie lors de la précédente instance devant la cour.
Cependant, ces conclusions, à elle seules, n'ont aucune valeur probante, étant au surplus observé que, lors de cette instance précédente, la société Pronergie ne contestait pas la qualité de salarié de Monsieur [W] mais lui reprochait seulement des faits d'insubordination.
Il résulte de ces considérations que l'Ags ne combat pas utilement la présomption de contrat de travail.
Sur la demande de sursis à statuer
La selarl ML Conseils demande le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre de M. [W] pour abus de confiance, destruction de données appartenant à la société, favoritisme et émission de fausses factures, faisant valoir que les procédures sont intimement liées.
Cependant, les faits visés dans la lettre de licenciement concernent des dossiers précis, distincts des faits visés dans la plainte pénale, de sorte que l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exige pas de faire droit à cette demande.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 juin 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«[...] 1° sur le contrat avec la société ACT
A titre principal, le grief qui fonde la présente procédure repose sur la vente dont vous êtes convenu avec la société ACT, le 6 mai dernier, en dehors de toute concertation et en violation de la délégation de pouvoirs qui vous engage depuis le 29 octobre 2013 à l'égard de la Société.
Vous avez en effet unilatéralement décidé, avec le courtier ACT de la vente de 2 Terras de C2E, qui représentent un volume considérable, à conditions tarifaires contraires à nos objectifs et dans des délais qui risquaient de mettre en péril la Société, qui n'était pas, à cette date, en capacité de livrer ce volume de certificats. Vous nous avez placés devant le fait accompli, nous informant de l'accord, après qu'il ait été finalisé, sans nous laisser la moindre marge de man'uvre. Cette vente a donc été négociée sans la moindre concertation. Vous n'avez jamais cru devoir nous consulter sur le bien-fondé de cette opération, alors même que vous n'avez pas la capacité d'engager la Société et que les dispositions de la délégation de pouvoir du 29 octobre 2013 vous obligent à soumettre avant validation puis pour signature tout contrat concernant les C2E. Vous avez donc outrepassé vos pouvoirs. Vous avez fait courir un risque sur la cession en cours en privant la société d'une partie importante des volumes de C2E en stock dont vous saviez nécessairement (pour avoir assisté à des réunions avec l'acquéreur potentiel notamment le 17 mars à dans ses locaux, [Adresse 7]) qu'il faisait partie intégrante du projet de cession. Il s'agit indubitablement d'un nouveau cas d'insubordination qui ruine définitivement la confiance que nous maintenions en vous, compte tenu du poste stratégique que vous occupiez au sein de la société. Cette faute a justifié votre mise à pied à titre conservatoire et aucune des explications que vous avez pu apporter au cours de notre entretien ne permet aujourd'hui d'en atténuer la gravité. Au contraire, cette faute s'inscrit dans un contexte d'insubordination récurrente de votre part, avec un mépris affiché des règles établies.
Je vous rappelle que nous avons dû dans le passé, à maintes reprises, attirer votre attention sur les précautions à prendre compte tenu de l'interdiction de gérer et de diriger dont vous faites l'objet, et que nous avons découverte fin 2013, alors que votre embauche au sein de la société Copéo laissait présager que vous occuperiez à terme les fonctions de gérant.
La première délégation de pouvoir signée sous l'égide du précédent gérant vous confiait d'ailleurs explicitement des pouvoirs de direction qui vous ont été retirés lorsque nous avons appris cette mesure d'interdiction de gérer. Vous étiez parvenu à apaiser les tensions en annonçant que votre conseil avait entrepris des démarches afin de lever l'interdiction dont vous étiez frappé, démarches dont il n'a jamais été justifié. La Société a pris acte de cette situation et a fait au mieux pour s'en accommoder, en s'efforçant de maintenir vos fonctions dans un cadre légal compatible avec cette contrainte judiciaire. Nous avons donc toujours été parfaitement vigilants sur votre capacité à engager la Société, mais vous n'avez jamais respecté nos consignes, et nous réalisons qu'un certain nombre de contrats a échappé à notre contrôle. Dans ce contexte, nous considérons que la négociation, jusqu'à son terme, de cet accord dangereux pour la Société illustre vos abus récurrents de pouvoir qui constituent autant d'actes d'insubordination répétée. Ce motif à lui seul justifie votre licenciement pour faute grave.
Nous avons néanmoins évoqué avec vous d'autres griefs dont la gravité n'est pas moindre et qui viennent s'ajouter à celui qui précède.
2° les griefs découverts après votre mise à pied et exposés lors de l'entretien du 28 mai
Après votre mise à pied, nous avons découvert deux faits qui nous paraissent eux aussi
extrêmement problématiques, et sur lesquels vos explications, là non plus, n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
2-1 sur le dépôt des dossiers pour la 3ème période
Nous avons reçu le 19 mai 2015 une demande de complément d'information du PNC2E
relative à un dépôt de dossier effectué en avril 2015 qui démontre que les procédures mises en place pour la production et la commercialisation des C2E ne respectent pas les nouvelles normes réglementaires publiées en décembre 2014 pour la période 2015 ' 2017. Cette demande, pour des documents obligatoires bien que basiques, retarde l'instruction des dossiers et repousse d'autant la commercialisation des C2E représentant un « potentiel » de facturation d'environ 325 000 euros. Nous ne comprenons pas comment vous avez pu déposer ou laisser déposer, sous votre responsabilité, des dossiers ne satisfaisant pas aux conditions d'identification et d'éligibilité du demandeur' Vous avez fait prendre le risque à la Société de retarder le dépôt des dossiers enregistrés et validés par les équipes « validés Copéo » depuis le début de l'année, et par conséquent de retarder leur instruction et leur commercialisation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en plus des 116 gigas pour lesquels, des compléments d'information ont été demandés, vous aviez aussi déposé 89 gigas (soit 250 k€ de CA potentiel) qui ne pouvaient être instruits. Du fait des carences liées à la gestion dilettante des aspects réglementaires, qui était de votre responsabilité, nous portons un risque sur l'ensemble de la production des chantiers 3 période enregistrée depuis le 1er janvier 2015. Vous avez clairement négligé l'aspect réglementaire, qui sur notre domaine d'activité bien spécifique, peut avoir des conséquences absolument dramatiques pour la société, susceptibles d'entraîner une paralysie de son activité.
2-2 sur le contrat [X]
Enfin, et toujours suite à cette demande de complément du PNC2E, nous avons repris
certains contrats et documents, et notamment le contrat de redevance et l'avenant signé avec la société [X] énergie. Quelle ne fut pas notre surprise de constater que vous aviez totalement modifié la clause 5 de l'avenant signé pour la période transitoire. Alors que la clause proposée fin 2013 nous permettait de consolider notre relation commerciale, (déconnectée de tout changement capitalistique ou managérial), vous avez signé le 3 février 2015 une clause totalement contraire, au terme de laquelle le sort du contrat est désormais indubitablement lié à votre présence au sein de la société. Vous avez en effet inséré ou laissé insérer, à notre insu, une clause qui permet à la société [X] énergie, principal partenaire de la société, de résilier unilatéralement son contrat dans l'hypothèse où vous quitteriez la Société. Il a en effet été ajouté que : «dans le cadre d'un changement d'actionnariat et/ou de direction de la société Copé au et notamment de l'un ou l'autre de ses dirigeants, à savoir : le gérant et/ou le directeur général délégué, [X] énergie se réserve le droit de mettre un terme de façon unilatérale à ce présent contrat sans aucun délai ni pénalité aucune». Personne n'est dupe sur le fait que vous étiez le seul bénéficiaire de cette clause, en tant que directeur général délégué. Au lieu de consolider la relation entre les sociétés Copeo et [X] énergie, conformément à notre projet d'avenant, vous avez négocié une clause, sans jamais nous solliciter qui fragilise la relation commerciale autrefois pérenne, avec un partenaire qui est essentiel à notre activité. Quand bien même cette clause vous aurait été imposée par notre cocontractant, vous auriez dû nous en informer et nous envoyer le projet de contrat avant de le signer au nom de la gérance. Ce grief à lui seul, justifie également votre licenciement pour faute grave tant l'insertion de cette clause est susceptible de causer un préjudice irréparable à la société.
Vous avez par ailleurs signé ce document au lieu et place du gérant, outrepassant une fois de plus les pouvoirs qui vous étaient conférés. Je vous rappelle que la délégation de pouvoir prévoyait expressément : tout engagement devra être préalablement validé par écrit puis signé par M. [S] [I] ou M. [T] [V].
Ces fautes, qui sont graves et révèlent des agissements contraires à l'intérêt de la société s'ajoutent aux multiples défaillances que nous avons constatées dans l'exécution de votre mission.
3 les difficultés passées mais récurrentes
Je vous les cite pour mémoire, parce qu'elles font partie intégrante du contexte dans lequel intervient cette décision, et des difficultés que nous avons éprouvées avec vous. [']
Tous ces excès et ces esquives permanentes des contraintes réglementaires qui pèsent tant sur vous que sur la Société sont d'autant plus regrettables que la Société vous avait toujours manifesté sa confiance, malgré ces difficultés, au travers d'augmentations de salaire régulières, tenant compte du travail que vous accomplissiez par ailleurs.
L'évolution des difficultés que nous avions identifiées dans votre comportement, la multiplication des dysfonctionnements ainsi que leur gravité nous contraignent aujourd'hui à mettre fin à votre contrat de travail et à vous licencier pour faute grave. ['] »
Sur le grief tiré du contrat ACT :
L'employeur reproche à M. [W] d'avoir convenu avec la société ACT le 6 mai 2015 d'une vente représentant un volume considérable à des conditions tarifaires contraires aux objectifs, sans concertation et en outrepassant la délégation de pouvoirs du 23 octobre 2013 et alors qu'il savait que le stock faisait partie de la cession en cours.
La selarl ML Conseils verse aux débats la délégation de pouvoir consentie à M. [W] à une date dont il n'est pas justifié ainsi que la copie d'une délégation de pouvoir en date du 29 octobre 2013 signée par M. [I] en qualité de gérant de la société Copeo et par M. [W] en qualité de délégataire par lequel il lui délègue :
- la direction des services commerciaux de la société,
- le management des équipes des services commerciaux et marketing,
- la supervision des équipes techniques et du développement du site,
- la négociation des contrats avec les partenaires et les obliger et plus généralement
les contrats liés à l'activité des certificats d'économie d'énergie.
Cette délégation précise en outre que 'tout engagement devra être préalablement validé par écrit puis signé par M. [S] [I] ou M. [T] [V]'.
C'est vainement que M. [W] prétend ne pas se souvenir de cette délégation de pouvoir et se prévaut de l'absence de communication de l'original dès lors que le document fourni en copie à la cour est revêtu de sa signature, qu'aucun élément qui serait communiqué ne permet d'en mettre en doute l'authenticité d'autant que le salarié ne conteste pas avoir bénéficié d'une délégation de pouvoir antérieurement.
Il résulte de cette pièce que si M. [W] était chargé de la négociation des contrats avec les partenaires et notamment les contrats liés à l'activité des certificats d'économie d'énergie, tout engagement devait préalablement être validé par M. [I].
La cour observe que M. [I] a été destinataire le 6 mai 2015 du contrat et de la confirmation par M. [A] de la clôture des lots concernés, que le contrat a finalement été dûment signé par lui le 19 mai 2015 mais que dès le 6 mai 2015 il indiquait ne pas avoir reçu les' propales pour validation' et avoir 'compris que vous n'en étiez qu'au stade des discussions', ce dont il se déduit qu'il était tout de même au courant des négociations en cours.
Par ailleurs, le 16 mai 2015 dans un mail destiné à la société ACT, il déplorait de ne pas avoir été associé aux discussions et d'avoir été mis devant le fait accompli.
Toutefois, M. [W] démontre en produisant des mails datant de janvier et avril 2014 que des négociations avaient déjà été menées par lui avec cette société, que la proposition de validation était également adressée par M. [A] de la société ACT à M. [I] et que celui-ci ne l'avait pas fait cette fois ci de sorte que la faute alléguée ne peut valablement être imputée à M. [W] au regard de la pratique antérieure des parties d'autant que ML admet dans ses écrituresque l'employeur connaissait la situation de l'intéressé au regard de l'interdiction de gérer depuis au moins le mois d'octobre 2013.
La cour considère en conséquence que le reproche formé à l'encontre de M. [W] n'est pas suffisamment caractérisé, les allégations de l'employeur quant à la volonté d'engager la société Copeo afin de nuire à la cession dont il était écarté de fait n'étant pas davantage établies, aucun élément versé aux débats n'établissant que le stock faisait partie intégrante de la cession.
Sur le grief tiré des dépôts des dossiers pour la 3ème période :
L'employeur reproche à M. [W] le non-respect, dans le cadre d'un dépôt de dossier effectué en avril 2015, des nouvelles normes réglementaires publiées en décembre 2014 pour la période 2015/2017 pour la production et la commercialisation des C2E. Il se réfère à la demande de complément du PNC2E en date du 19 mai 2015 qui réclame à la société des pièces complémentaires et la régularisation de la situation dans le délai d'un mois.
M. [W] admet la matérialité des faits tout en faisant valoir que le changement de réglementation était intervenu en janvier 2015 et que cette demande n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise.
Les faits sont donc matériellement établis.
Sur le grief tiré du contrat [X] :
La société Pronergie reproche au salarié d'avoir introduit à son insu une clause destinée à le protéger en offrant au contractant de la société Copeo une possibilité de résiliation
unilatérale du contrat en cas de changement de gouvernance de la société Copeo.
La selarl ML Conseils verse aux débats l'avenant numéro 2 au contrat de redevance C2E du 3 février 2015 prévoyant dans son article 5 intitulé 'conditions de résiliation immédiate du présent contrat' que 'la société Copeo se doit d'informer dans les meilleurs délais le changement d'actionnariat et/ou de direction de la société Copeo. Dans le cadre d'un changement d'actionnariat et/ou de direction de la société Copeo et notamment de l'un ou l'autre de ses dirigeants à savoir : le gérant et/ou le directeur général délégué, [X] énergie se réserve le droit de mettre un terme de façon unilatérale à ce présent contrat sans aucun délai ni pénalité aucune. Ces changements éventuels constitueraient à eux seuls une raison indiscutable de résiliation de cette reconduction d'avenant'.
La cour observe que l'avenant est signé par M. [W].
Celui-ci soulève la prescription des faits puisque l'avenant est daté du 3 février 2015 et que la procédure de licenciement a été engagée le 16 mai 2015, plus de deux mois après.
Il appartient à l'employeur de justifier que les faits ont été commis ou portés à sa connaissance dans le délai prévu par l'article L. 1332 ' 4 du code du travail.
En l'espèce, la société Pronergie se contente d'alléguer que M. [W] n'a pas porté l'avenant à sa connaissance sans justifier ni même préciser la date à laquelle elle en a été informée.
Les faits sont donc prescrits et ne sont donc pas retenus par la cour pour justifier la faute grave.
S'agissant des faits évoqués pour mémoire dans la lettre de licenciement au titre des 'difficultés passées mais récurrentes' la cour observe que ces faits sont anciens, connus de l'employeur depuis plus de deux mois n'ont pas été sanctionnés et ne constituent donc pas des griefs susceptibles de conduire au licenciement du salarié.
La cour retient en conséquence les seuls faits établis à l'encontre de M. [W] sont les erreurs commises dans le dépôt des dossiers en avril 2015 ayant fait l'objet d'une demande de complément du PNC2E du mai 2015, lesquelles ne suffisent pas à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ni même à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de bonus
Le contrat de travail prévoyait que la rémunération de M. [W] se composait d'une partie fixe et d'une partie variable et que ' les objectifs à atteindre seront fixés par la direction générale' sans qu'il soit précisé que cette fixation devait intervenir chaque année. Aux termes de l'avenant du 15 janvier 2013 dûment signé par les parties, les autres clauses demeurant inchangées, il a été convenu que la rémunération fixe s'élevait désormais à 135 000 euros par an et que la rémunération variable s'élevait à '65 000 euros équivalents à 100 % des objectifs atteints'. Les objectifs ont été définis comme suit :
- CA de 15 millions d'euros (seuil de déclenchement),
- pourcentage EBITDA conforme au budget de 21 %.
La rémunération variable étant contractuellement prévue, les objectifs du salarié lui ayant été fixés par l'avenant du 15 janvier 2013, sans qu'il soit mentionné qu'ils devaient être actualisés chaque année et le salarié ayant été rémunéré sur ces bases en 2014, c'est à l'employeur d'établir qu'il est libéré de son obligation de paiement pour l'année 2015.
La selarl ML Conseils fait valoir que l'employeur avait déclaré un chiffre d'affaires de 12 112 604 euros et que le seuil de 15 millions d'euros prévu comme seuil de déclenchement du bonus n'était pas atteint et en justifie en communiquant un extrait de son bilan lequel n'est pas contesté par le salarié de sorte que la demande présentée au titre du bonus est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
La cour n'ayant pas retenu la faute grave, il est fait droit à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de la somme de la somme de 7 875 euros outre 787,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 21 jours de mise à pied. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ce chef de demande.
Au vu des bulletins de salaire et compte tenu de ce que les sommes mentionnées sous la rubrique variable et bonus sur les bulletins de février et mai 2015 concernent en réalité l'année 2014 puisque M. [W] présente une demande au titre de son bonus pour l'année 2015 en soutenant ne pas l'avoir perçu, le salaire de référence est fixé à la somme de 14 833,33 euros brut.
L'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en application de l'article 19 de la convention collective s'évalue sur la base d'une ancienneté de 4 ans 11 mois et 10 jours, préavis inclus, à la somme de 24 474,97 euros. Lle jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M [W] de ce chef de demande.
L'indemnité compensatrice de préavis s'évalue à la somme de 33 750 euros en application de l'article 15 de la convention collective prévoyant un délai-congé de 3 mois. M. [W] est fondé à percevoir cette somme, outre celle de 3 375 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux
salaires des 6 derniers mois en application de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Eu égard à l'ancienneté de M. [W] dans l'entreprise, à son âge au moment du licenciement (né en 1978) à ses salaires des 6 derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement,il convient de fixer cette à 90 000 l''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la garantie due par l'Ags
Le fait, allégué par l'Ags et au demeurant non démontré, que les agissements de M. [W] auraient justifié la rupture de sa relation avec la société Pronergie, ne sont pas de nature à exclure sa garantie.
En présence d'un contrat de travail, elle doit donc sa garantie dans les limites légales.
Sur les autres demandes
La selarl ML Conseils devra remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société Pronergie une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Monsieur [W] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie par les conclusions de l'Ags ;
Déclare recevable la tierce opposition formée par l'Ags ;
Rétracte en conséquence l'arrêt prononcé le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6-chambre 5 - n° de RG 19/04729) ;
Statuant à nouveau ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Pronergie de sa demande de sursis à statuer et Monsieur [W] de sa demande de rappel de bonus au titre de l'année 2015 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pronergie, les créances suivantes de Monsieur [W] :
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 7 875 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 787,50 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 33 750 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 3 375 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 4 474,97 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
- les dépens de première instance et d'appel.
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA d'[Localité 3] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne à la selarl ML Conseils, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pronergie, de remettre à M. [J] [W] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT