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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-41.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.941

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Essaid X..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de : 1 / La société anonyme Treci, dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône), 2 / M. Z..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 4 / Le FNGS ASSEDIC, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 mars 1988) de l'avoir débouté de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires non payées et de congés payés y afférents qu'il avait formée à l'encontre de son employeur, la société Treci, alors que, d'une part, le jugement doit, à peine de nullité, exposer les moyens des parties, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas s'il avait ou non effectué ces heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que le jugement, qui renvoie aux conclusions déposées à la barre, a suffisamment exposé les moyens des parties ; Attendu, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de rechercher si les heures supplémentaires réclamées par le salarié ont bien été effectuées, mais au salarié d'en rapporter la preuve ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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