Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-20.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.974
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofica, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Michel X..., demeurant à Beauval (Somme), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofica, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 (article L. 311-37 du Code de la consommation), ensemble l'article 1256 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion" y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ;
qu'il en résulte que ce délai biennal qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, les échéances payées avec retard, mais régularisées, ne pouvant plus donner lieu à une action ;
que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la règle d'imputation des paiements énoncée par l'article 1256 du Code civil ;
Attendu que le 10 juin 1986, M. X... a accepté l'offre d'un crédit de 24 000 francs, remboursable en 48 mensualités de 849,80 francs, consenti par la société Cofica ;
que l'échéance du 5 juin 1987 et les suivantes sont demeurées impayées ;
que, les 23 mars 1988, 1er septembre 1988 et 25 janvier 1989, l'emprunteur a effectué des versements d'un montant respectif de 1 000, 5 000 et 1 655,60 francs ;
que, le 16 novembre 1989, la société Cofica, se prévalant de la déchéance du terme, l'a assigné en paiement du solde du crédit ;
qu'un jugement du 1er février 1990 l'a "déboutée en l'état" de cette demande ;
qu'un second jugement du 4 octobre 1990, rendu sur assignation du 16 août 1990, a déclaré l'action du créancier irrecevable comme tardive ;
que l'arrêt attaqué a débouté la société Cofica des appels qu'elle avait interjetés contre ces jugements ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué a retenu que si les échéances avaient été réglées en tant que telles par M. X... jusqu'à celle du 5 mai 1987 inclusivement, toutes les échéances postérieures, dont celle du 5 juin 1987, n'avaient donné lieu qu'à des versements indifférenciés, globaux et tardifs dont la Cofica déterminait elle-même l'imputation sur l'arriéré ;
que l'événement qui avait donné naissance à l'action était ce dérangement persistant apparu à partir du 5 juin 1987 qui constituait le point de départ du délai ouvert à l'organisme prêteur pour agir ;
que même la première assignation du 16 novembre 1989 était tardive ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, par application de la règle d'imputation des paiements, les échéances arriérées se trouvaient régularisées jusqu'à celle du mois de février 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers la société Cofica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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