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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-43.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.695

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., mandataire liquidateur de M. Guy Y..., demeurant ... (Bouches-duRhône), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de Mlle Nathalie Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, 2, place Ferrié à Marseille (Bouches-du-Rhône) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Z..., engagée le 5 juin 1990 par M. Y... en qualité de dactylographe et agent de secrétariat, a été licenciée, par lettre du 19 octobre 1990, pour motif économique, après que M. Y... ait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, M. X... ayant été nommé en qualité de liquidateur ; Attendu que, pour constater que la salariée était créancière d'une somme à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes estime que le licenciement était abusif du fait du non-paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi, tout en formulant l'hypothèse que le licenciement pouvait procéder d'un motif économique présentant un caractère réel et sérieux, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mlle Z... créancière d'une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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