Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-22.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.558
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° W 17-22.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Y... G... P..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] ,
2°/ M. V... P...,
3°/ Mme T... A..., agissant en qualité de représentante légale des mineurs E... P... et K... P...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Y... G... P..., M. V... P... et Mme A..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... P... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V... P... et Mme A..., en sa qualité de représentante légale des mineurs E... et K... P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. G... P... en sa qualité de caution à payer à la Société Générale la somme de 225119€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013, dans la limite du montant cautionné de 507 000 €,
AUX MOTIFS QUE sur l'engagement de caution, sur la disproportion, aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation désormais codifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du dit code par application de l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que contrairement à ce que soutient M. G... P..., la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution et non à la banque ; qu'il se borne à affirmer qu'il s'est engagé sans patrimoine ni revenus et que la banque ne fournit aucun renseignement sur sa situation économique préalablement à son engagement, ce qui corroborerait le fait que seuls les revenus escomptés de l'opération garantie auraient été pris en compte ; que M. P... opère un renversement de la charge de la preuve ; qu'il ne produit aucun élément justificatif sur la consistance de son patrimoine : qu'il résulte de l'avis de l'impôt sur les revenus 2008 qu'il a déclaré des revenus de 27 615 € ; qu'il a créé la société Becam dont il était l'associé unique et dont la capital social s'élevait à 10 000 € ; qu'il ressort du dossier de financement remis à la banque par M. P... qu'il a effectué un apport personnel de 200 000 € pour financer le prix d'acquisition du fonds de commerce acquis par la société Becam, s'élevant à 500 000 € ; qu'un tel apport qui constitue une créance nécessairement inscrite en compte courant d'associé fait partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation des biens à la date de la souscription de l'engagement de caution ; qu'il est aussi précisé que M. P... est propriétaire de sa résidence principale située à Lunel ; qu'il ne fournit aucune information sur la valeur nette de ce bien immobilier en janvier 2009 ; qu'en l'état d'une telle créance dans la preuve de la disproportion manifeste alléguée, ce moyen développé en cause d'appel sera rejeté comme étant injustifié ; que la banque peut donc se prévaloir de l'engagement de caution ; sur l'atteinte au bénéfice de subrogation, M. P... soutient que la banque a déclaré sa créance tardivement et l'aurait ainsi empêché d'être subrogé dans les droits, hypothèques et privilèges de la banque, ce qui fonderait sa demande de paiement de dommages intérêts ; qu'or, la banque justifie de la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2013, d'une admission de celle-ci et du paiement de la somme de 35 328 € dans le cadre de la répartition intervenue suite à la réalisation de l'actif (voir pièces n° 6 et 17 de l'intimée) ; que les conditions d'application de l'article 2314 du code civil ne sont pas remplies et la demande de ce chef rejetée ; sur l'information annuelle, les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, imposent au banquier de respecter, selon certaines modalités, l'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette, étant précisé que l'assignation en paiement ne dispense pas celui-ci d'exécuter son obligation ; que la banque soutient qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle et produit deux duplicata de lettres datées du 18 mars 2010 et 11 mars 2011 ; que la production de ces seuls duplicata ne justifie pas de leur expédition contestée par M. P... ; que la mise en demeure du 18 février 2013 et le décompte joint ne répondent pas aux exigences du texte précité, dans la mesure où ils ne détaillent pas la ventilation entre le capital et les intérêts au 31 décembre de l'année écoulée ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'assignation subséquente et les conclusions développées en première instance et en cause d'appel ; que la banque est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2010, date à laquelle la première information aurait dû être fournie à M. P... en sa qualité de caution ; que la banque peut néanmoins prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2013 en application de l'ancien article 1153 désormais codifié aux articles 1231-6 et 1344-1 du même code ; qu'au vu du tableau d'amortissement et des décomptes de la créance arrêtés au 8 février 2013 et au 13 août 2014, les intérêts courus entre le 1er avril 2010 et le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Becam s'élèvent à la somme de 39 423 € ; que la créance de la banque vis à vis de la caution s'établit donc à la somme de 225 119 €, soit 264 543,28 € - 39 423,43 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013, le tout dans la limite du montant cautionné de 507 000 € ; que M. P... sera condamné à payer à la banque cette somme ; que le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas retenu la déchéance des intérêts contractuels et en ce qui concerne le montant en principal de la somme mise à la charge de M. P... ; que sur la responsabilité de la banque, M. P... invoque des manquements de la banque ayant occasionné un préjudice personnel qui n'est pas le corollaire de celui subi par la société Becam, puisqu'il est en lien avec son engagement de caution est recevable à en solliciter réparation en vue d'une compensation avec les sommes réclamées par la banque ; que toutefois, c'est à tort que M. P... reproche à la banque d'avoir manqué à une obligation de conseil que celle-ci n'avait pas à respecter vis à vis de la caution ; que la banque est seulement tenue d'un devoir de mise en garde envers une caution non avertie si l'endettement de celle-ci s'avérait excessif au regard de sa situation économique personnelle et présentait un risque l'amenant à être appelée en garantie ; qu'il est de principe que ce devoir de mise en garde ne s'exerce pas vis à vis d'une caution avertie, qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques de l'opération garantie ; que dans ce cas, la caution doit établir que la banque disposait d'informations relatives au crédit ou à ses capacités financières qu'il était en droit d'ignorer lui-même ; qu'il ressort du curriculum vitae remis par M. P... lors de la demande de financement que de 1994 à mai 2008 il a exercé la profession de chef de cuisine et de production dans des établissements parisiens, et que pendant 3 ans environ, il a assuré la gérance d'un restaurant et a créé une Sarl pour l'exploitation d'un hôtel restaurant dans le Var ; que de 2000 à 2008, dans le cadre de ses fonctions de chef de production, il a assuré la gestion des commandes, du personnel, des stocks, des coûts, et des relations avec les fournisseurs référencés ; que M. P... ne peut donc prétendre valablement qu'il était néophyte en matière de gestion d'un restaurant, au regard de la longue expérience acquise dans ce domaine ; que plusieurs mois se sont écoulés entre le compromis d'achat du fonds de commerce sous conditions suspensives et l'acte de cession au cours desquels il a pu étudier le projet, les bilans du cédant, les facteurs locaux de commercialité et établir avec l'assistance d'un consultant un prévisionnel misant sur une optimisation de l'activité notamment grâce à une gestion mieux contrôlée des achats et au développement de prestations nouvelles (livraison de plateaux repas) dans le cadre de l'ouverture de bureaux dans une zone proche ; qu'il n'appartenait pas à la banque de se prononcer sur la fiabilité de l'étude faite par le consultant O..., et sur l'opportunité de l'opération, en vertu du principe de non ingérence, étant observé que M. P... a déclaré se satisfaire des seuls chiffres d'affaires et des résultats du précédent exploitant, pour la période du 16 avril 2006 au 31 décembre 2007, et que les deux parties ont déchargé l'avocat rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce de toute responsabilité en la matière ; que M. P... n'établit pas ni même ne soutient que la banque aurait eu sur les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'il aurait ignorées ; qu'au demeurant, eût il été non averti, M. P... ne démontre pas que le prêt de 390 000 € ayant financé partiellement le prix d'acquisition du fonds de commerce (500 000 €) garanti par son cautionnement n'était pas adapté à ses capacités financières, et à celles de la société Becam ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il y a lieu de souligner que les cédants avaient eux-mêmes acquis le fonds de commerce deux ans auparavant à un prix supérieur à 585 000 € ; que par ailleurs il n'est justifié d'aucun abus de la banque dans le refus d'octroyer en décembre 2009 un concours supplémentaire de 20 000 € pour financer des travaux de conformité prétendument imposés à la société Becam quelques mois après la cession ; que la carence de M. P... dans l'administration de la preuve ne saurait être palliée par l'instauration d'une expertise ; que cette demande subsidiaire sera rejetée ; que M. P... sera débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts avec application de la compensation au titre d'un manquement de la banque à ses obligations lors de la conclusion de l'engagement de caution ;
1) ALORS QUE conformément à l'article L. 341-4, désormais articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement donné par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa formation, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. G... P... avait garanti, en qualité de caution, à hauteur de 507 000 €, un prêt d'un montant de 390 000 €, consenti par la Société Générale à la société Becam qu'il constituait, au capital social de 10 000 €, aux fins d'acquérir un fonds de commerce pour le prix de 590 000 € pour le paiement duquel il avait fait un apport personnel de 200 000 € ; qu'elle a aussi relevé que le prêt devait être remboursé par des échéances mensuelles de 5698 € et que la caution avait déclaré avoir perçu en 2008 des revenus mensuels de 2301 € ; qu'il ressortait de ces constatations que les capacités financières de la caution à faire face à son engagement ne tenaient qu'aux seuls revenus escomptés de l'opération, la caution ayant déjà investi dans l'opération tous les fonds qu'il avait pu réunir et ne disposant pas des revenus permettant de rembourser l'emprunt en cas de défaillance de la société Becam ; que dès lors, son engagement était disproportionné ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 (devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4) du code de la consommation ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. G... P... avait fait valoir que, si ses fonctions salariées antérieures lui avaient donné une bonne connaissance de la restauration, il n'avait ni formation ni expérience de la vie des affaires et de la gestion, ce qui conférait à la Société Générale une obligation de conseil renforcée envers lui, d'autant que le fonds de commerce à acquérir lui avait été présenté par un apporteur d'affaires, le Cabinet O..., qui l'avait dirigé vers elle, son partenaire habituel, et qu'elle avait admis, auprès du médiateur du crédit, avoir eu une appréciation trop optimiste de la rentabilité du fonds de commerce, tel que présenté par cet apporteur d'affaires, le dossier qu'il avait préparé comportant des chiffres d'affaires et de résultats différents de ceux mentionnés dans l'acte de cession ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de la banque, a retenu que M. G... P..., chef de cuisine et de production, n'était pas néophyte en matière de gestion de restaurant et qu'il n'appartenait pas à la banque de se prononcer sur la fiabilité de l'étude faite par l'apporteur d'affaires, sur l'opportunité de l'opération, sur le risque d'endettement de la société Becam, ni sur les capacités financières de la caution ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la banque, en raison des liens existant entre elle et l'apporteur d'affaires, n‘avait pas engagé sa responsabilité, faute d'examen de la rentabilité de l'opération garantie comme de toute information, mise en garde ou diligence auprès de la caution, requise par elle aux fins de garantir le prêt qu'elle consentait a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré M. G... P..., agissant en qualité d'héritier des consorts G..., irrecevable en sa demande en responsabilité formée contre la Société Générale,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable, en vertu de l'article 32 du même code ; que M. G... P..., en qualité d'héritier des consorts G... reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil dans le cadre de placements qui n'auraient présenté aucun intérêt fiscal, patrimonial et financier et qui auraient généré des pertes, des droits de succession indus et un manque à gagner ; qu'or, les placements litigieux ont été souscrits auprès de la société anonyme d'assurance sur la vie, et de capitalisation dite Sogecap qui est une personne morale distincte de la Société Générale ; que les adhésions et les relevés de situation émanent de la Sogecap ; que la Société Générale a d'ailleurs rappelé à M. G... P... dans un courrier adressé le 12 juillet 2013 qu'elle n'était pas concernée par les doléances concernant une des ses filiales ; que dès lors, la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour défaut d'information, de conseil, et de restitution relativement aux placements effectués par les consorts G... à l'encontre de la Société Générale est irrecevable dans la mesure où celle-ci n'est pas concernée par ces opérations et n'a dès lors par qualité à défendre en justice ;
ALORS QUE dans ses conclusions, M. G... P... avait fait valoir que, ses parents, clients depuis de nombreuses années de la Société Générale, avaient procédé, dans ses locaux, en dépit de leur âge avancé et d'un état de santé les privant de leurs capacités cognitives, et en l'absence de la curatrice de Mme G..., à la substitution de placements inadaptés, générant à leur décès, le versement de droits de succession, à des placements sécurisés, déjà anciens, ce qui avait généré des frais, des droits d'entrée et des pertes ; qu'il est constant et non contesté que ces opérations avaient été réalisées dans les locaux de la Société Générale et que les consorts G... y avaient procédé à l'initiative du personnel salarié de la banque ; qu'en décidant néanmoins que l'action en responsabilité exercée par M. G... P... n'était pas recevable, les placements ayant été souscrits auprès d'une filiale, la société anonyme d'assurance sur la vie et capitalisation Sogecap, la cour d'appel a violé l'article 1240 ensemble de l'article 1998 du code civil.
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