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Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 2024. 24PA00699

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00699

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2318003/5-3 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2318003/5-3 du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour énoncées à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Par une décision du 16 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né en mars 1973, est entré sur le territoire français en février 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B soutient qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour énoncées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et n'a en tout état de cause pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen soit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 30 mai 2024 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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