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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-15.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.588

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 15 avril 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Versailles, au profit de Mme Evelyne Y..., née X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Versailles, 15 avril 1992), que Jean-Luc Y... ayant été mortellement blessé, Mme Y..., sa veuve, en son nom et celui de son fils mineur Frédéric, a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir évalué les préjudices économiques sur la seule base des revenus du défunt, affectés pour 40 % aux besoins de Mme Y... et pour 20 % à ceux de son fils, alors que l'indemnisation de ces préjudices tendant à faire bénéficier les ayants droit d'une situation financière comparable à celle qui était la leur avant le décès de la victime, ces préjudices, s'agissant d'un ménage, auraient dû être calculés à partir de l'ensemble des revenus incluant les ressources personnelles de Mme Y..., de sorte qu'auraient été méconnues les dispositions des articles 1382 du Code civil, 706-3 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission, se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, a fixé les indemnités devant réparer intégralement les préjudices invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-29 | Jurisprudence Berlioz