Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/00855 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHZ
E.U.R.L. BOURBON ASSURANCES
C/
[P]
[P]
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 15 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2022 RG n° 21/02518
APPELANTE :
E.U.R.L. BOURBON ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [E] [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [H] [I] [P] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 3]
[Localité 6]
DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Novembre 2023 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 17 janvier 2019, M. [E] [A] [P] et Mme [H] [I] [G] (ci-après les époux [P]) ont confié à M. [D] [O] [J] [F], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION, la construction de leur habitation principale pour un prix de 120 549, 15 € , la livraison étant prévue à la fin du mois d'octobre 2019.
2- Le 6 avril 2021, l'état d'avancement des travaux a été constaté par huissier.
3- Par lettre du 27 mai 2021, les époux [P] ont mis en demeure M. [D] [O] [J] [F] d'avoir à terminer les travaux.
4- La liquidation judiciaire de M. [D] [O] [J] [F] a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Pierre le 8 juin 2021
5- Un devis de reprise des travaux a été établi le 18 juillet 2021 pour un montant de 29 000 € TTC.
6- Les époux [P] ont effectué une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur de M. [D] [O] [J] [F] par lettre du 20 août 2021.
7- Par acte d'huissier délivré les 25 août et 1er septembre 2021, les époux [P] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre la SELARL HIROU, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [O] [J] [F] et l'EURL BOURBON ASSURANCES, aux fins de voir fixer leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire et condamner à paiement l'EURL BOURBON ASSURANCES à hauteur de 29 000 € en principal, avec l'intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre 10 000 € de dommages et intérêts et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8- Par un jugement réputé contradictoire du 15 avril 2022, en l'absence des parties défenderesses, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- Déclaré Monsieur [D] [O] [J] [F], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION, responsable des préjudices subis par M. [E] [A] [P] et Mme [H] [I] [G] au titre de sa responsabilité contractuelle et professionnelle ;
- Fixé la créance de M. [P] et Mme [G] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [O] [J] [F], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION, comme suit :
o Principal : 29 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/05/2021 ;
o Préjudice moral : 3 000€ ;
o Article 700 du code de procédure civile : 2 000€ ;
o Dépens : mémoire ;
- Condamné l'EURL BOURBON ASSURANCES à garantir M. [D] [O] [J] [F], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION, du paiement de ces sommes ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
9- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 7 juin 2022, l'EURL BOURBON ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.
10- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 27 avril 2023, L'EURL BOURBON ASSURANCES demande à la cour :
- D'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 15 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société BOURBON ASSURANCES à garantir M. [D] [O] [J] [F], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION du paiement des sommes allouées aux époux [G]/[P] au titre de la responsabilité contractuelle et professionnelle de la société RANDY CONSTRUCTION ;
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER M. [P] [E] [A] et Mme [G] [H] [I] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BOURBON ASSURANCES ;
- CONDAMNER M. [P] [E] [A] et Mme [G] [H] [I] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ;
11- Pour l'essentiel, l'EURL BOURBON ASSURANCES fait valoir :
- qu'en sa qualité de courtier, sa mission se bornait à rechercher un contrat d'assurance ;
- que sa qualité de courtier était connue des époux [G] ;
- qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations.
12- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le18 octobre 2022 les époux [P] demandent à la cour de :
- STATUER CE QUE DE DROIT sur la recevabilité de l'appel formé par BOURBON ASSURANCE ;
- DÉCLARER irrecevables en cause d'appel les prétentions nouvelles de BOURBON ASSURANCE au visa de l'article 564 du code de procédure civile;
A DÉFAUT,
- DÉCLARER les époux [P] [E] recevables à agir à l'égard de BOURBON ASSURANCE pour les causes sus-énoncées ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
- ACTUALISER la garantie de BOURBON ASSURANCE à la somme de 42.750,09 euros suivant devis produit aux débats et sauf mémoire ;
- CONDAMNER BOURBON ASSURANCES à payer à M. et Mme [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre les dépens.
13. Pour l'essentiel, les époux [P] font valoir :
- que l'EURL BOURBON ASSURANCES qui n'a pas comparu en première instance est irrecevable à former des demandes en appel ;
- qu'ils ont pu légitimement comprendre que BOURBON ASSURANCES était l'assureur de leur entrepreneur et qu'en tout état de cause, elle était régulièrement mandatée pour agir à tous les stades de la procédure puisqu'elle a instruit le sinistre.
14- La SELARL HIROU n'a pas constitué avocat.
15- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 11 mai 2023.
16- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l'EURL BOURBON ASSURANCES :
17- Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
18- La fin de non recevoir soulevée par l'EURL BOURBON ASSURANCES vise seulement à voir écarter les prétentions des époux [P].
19- Cette demande ne contrevient donc pas au principe de l'interdiction de soumettre en cause d'appel des prétentions nouvelles.
20- Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur les demandes formées par les époux [P] à l'encontre de l'EURL BOURBON ASSURANCES :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes :
21- Les époux [P] poursuivent réparation d'un ensemble de préjudices résultant d'un manquement à une obligation contractuelle.
22- Ils ont qualité et intérêt à rechercher la garantie de l'assureur de responsabilité de leur co- contractant.
23- Il ne peut donc leur être opposé une quelconque fin de non recevoir.
En ce qui concerne leur bien fondé :
24- Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
25- C'est donc aux époux [P] de rapporter la preuve de l'existence d'une obligation de garantie à la charge de l'EURL BOURBON ASSURANCES.
26- L'attestation d'assurance qu'ils versent aux débats vient établir que l'entreprise RANDY construction était assurée auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY.
27- Il y est fait mention de BOURBON ASSURANCES mais en qualité de courtier, c'est-à-dire d'intermédiaire entre l'entreprise RANDY construction, l'assuré, et sa compagnie d'assurance.
28- L'EURL BOURBON ASSURANCES qui n'est pas l'assureur mais un courtier en assurance n'est donc pas tenu par une obligation d'assurance.
29- Les agissements du courtier peuvent engager l'assureur sur le fondement de la théorie de l'apparence lorsque ses conditions sont réunies.
30- L'apparence a pour résultat de créer au profit du tiers trompé le droit qu'il a cru valablement acquérir, l'acte passé par le titulaire apparent devenant opposable au titulaire réel.
31- Mais l'apparence ne peut avoir l'effet inverse c'est-à-dire engager personnellement le courtier au titre d'une obligation d'assurance.
32- La théorie de l'apparence ne peut donc être utilement invoquée par les époux [P] pour obtenir la condamnation de l'EURL BOURBON ASSURANCES.
33- Enfin, à supposer que l'EURL BOURBON ASSURANCES soit effectivement intervenue dans la gestion du sinistre, ainsi que le soutiennent les époux [P], il n'est justifié d'aucune faute de sa part qui soit de nature à engager sa responsabilité.
34- Au total, il apparaît que les époux [P] n'ont pas rapporté la preuve de l'obligation dont ils entendent se prévaloir à l'encontre de l'EURL BOURBON ASSURANCES.
35- C'est par conséquent à tort que le premier juge, dont la décision sera infirmée, a cru pouvoir entrer en voie de condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
36 - Les époux [P], parties succombantes, supporteront la charge des dépens de l'appel.
37- A ce titre, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
38- Il serait inéquitable en outre de laisser l'EURL BOURBON ASSURANCES supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été conduite à exposer en cause d'appel.
39- Les époux [P] seront condamnés à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ecarte le moyen tiré du caractère nouveau des demandes formées en appel par l'EURL BOURBON ASSURANCES ;
Infirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a condamné l'EURL BOURBON ASSURANCES à garantir M. [D] [O] [J] [F], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION, des conséquences dommageables de ses manquements dans le cadre de la construction de leur habitation principale ;
Statuant de nouveau,
Déboute M. [E] [A] [P] et Mme [H] [I] [G] épouse [P] de leur demande à l'encontre de l'EURL BOURBON ASSURANCES;
Condamne M. [E] [A] [P] et Mme [H] [I] [G] épouse [P] , in solidum, à verser à l'EURL BOURBON ASSURANCES la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [E] [A] [P] et Mme [H] [I] [G] épouse [P] , in solidum, aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment