Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 20/06098 - N° Portalis DB22-W-B7E-PWKK
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (LIBAN)
de nationalité Franco-libanaise
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013929 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Marine DE RAUCOURT, Monsieur [J] [V]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [S] [L]
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [L] de nationalité chinoise, et M. [J] [V] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (94) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Les époux ont opté en cours de mariage pour un régime de séparation de biens selon acte reçu par Maître [Y] [K], Notaire à [Localité 10] le 16 août 2016, qu’ils ont fait rétroagir au jour de leur mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [O], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14] (Val-de-Marne).
Suite à la requête en divorce déposée le 27 novembre 2020 par Madame [S] [L], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 21 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;constaté la résidence séparée des époux comme suit : Mme [S] [L] au [Adresse 5], M. [J] [V] au [Adresse 6] ; constaté que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ; constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par Mme [S] [L] et M. [J] [V] ; fixé la résidence habituelle de l'enfant chez M. [J] [V] ; dit que Mme [L] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant et, à défaut d'accord : en dehors des vacances scolaires : toutes les fins de semaines du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ; fixé à la somme de 150 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Mme [S] [L] devra verser à M. [J] [V].
Dûment autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Mme [S] [L] a par acte d’huissier de justice en date du 02 mai 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Mme [S] [L] demande au tribunal de :
« ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;fixer la date des effets du divorce au 28 novembre 2018, date de séparation effective des époux, ou à la date de l’ONC du 21 octobre 2021 ;prononcer la révocation de toutes donations ou avantages matrimoniaux que les époux s'étaient mutuellement consentis ;donner acte à Mme [S] [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil ;dire et juger qu'il n’y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, les conditions n’étant pas remplies ;dire que Mme [S] [L] reprendra à l’issue du divorce son nom de jeune fille [L] ;dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera librement ;fixer à la somme de 150 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Mme [L] devra verser à M. [V] ; dire que les époux conserveront à leur charge les frais et dépens de la présente instance ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
M. [J] [V] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 15 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme BALANÇA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BOUEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 21 octobre 2021,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de M. [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (LIBAN)
et de Mme [S] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (CHINE)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 10],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [S] [L] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 novembre 2018 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que Mme [S] [L] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures concernant l'enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DÉBOUTE Mme [S] [L] de sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement,
DIT que Mme [S] [L] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant et, à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : toutes les fins de semaines du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires,
à charge pour Mme [S] [L] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de M. [J] [V] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Monsieur [V], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Mme [S] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de M. [J] [V],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, »
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification à la partie demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification de la présente décision,
DIT qu'il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Mme BALANÇA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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