Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1156 F-D
Pourvoi n° S 17-19.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Boulangerie Marie Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Riom, dans le litige l'opposant à M. Benoît Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Boulangerie Marie Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Z..., engagé le 16 novembre 2016 par la société Boulangerie Marie Y... en qualité de préparateur, a démissionné le 11 février 2017 ; qu'il a saisi le 9 mars 2017 la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment la remise de documents de fin de contrat sous astreinte ainsi qu'une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus au titre du défaut de remise desdits documents ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que, pour ordonner à la société de remettre au salarié le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte, et de lui payer une provision sur dommages-intérêts, l'ordonnance retient que l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir répondu à toutes ses obligations en s'appuyant sur un recommandé non réceptionné ou sur un appel téléphonique ; que les documents de fin de contrat n'ont toujours pas été remis le jour de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur produisait la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2017 par laquelle il avait transmis les documents réclamés, lettre qui lui avait été retournée, faute d'avoir été retirée par le salarié, ainsi que les documents de fin de contrat, ce dont il résultait que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à la société Boulangerie Marie Y... de remettre à M. Z... le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte, et de lui payer à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 3 000 euros, l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Boulangerie Marie Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société Boulangerie BG de payer à M. Z... à titre de provision la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la non remise des documents de fin de contrat et de lui avoir ordonné de remettre à M. Z... le solde de tous comptes, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte en tant que de besoin,
AUX MOTIFS QUE
Sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu que la société Sas Boulangerie BG ne peut se prévaloir d'avoir répondu à toutes ses obligations en s'appuyant sur un recommandé non réceptionné, ou sur un appel téléphonique ;
Attendu que les documents de fin de contrat n'ont toujours pas été remis le jour de l'audience alors que certains d'entre eux auraient dû être remis le jour du départ de l'entreprise de M. Z... ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations par l'employeur
Attendu que l'article L.1455-7 du code du travail dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Attendu que la non remise des documents de fin de contrat a nécessairement causé un préjudice à M. Z....
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Z... et de condamner la société Boulangerie BG à lui payer à titre de provision la somme de 3 000 €,
1°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut ordonner une mesure se heurtant à une contestation sérieuse ; que caractérise une contestation sérieuse la circonstance que le salarié invoque l'absence de remise par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat cependant que le défaut de remise de ces documents lui est imputable dès lors qu'il n'a pas souhaité retirer le courrier recommandé par lequel l'employeur lui adressait ces documents ; qu'en ordonnant sous astreinte la production par la société Boulangerie BG du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi aux motifs que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'avoir répondu à toutes ses obligations en s'appuyant sur un recommandé non réceptionné ou sur un appel téléphonique, lorsque par l'envoi des documents en question au salarié formé par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 février 2017 soit trois jours après le départ du salarié, l'employeur démontrait par les productions jointes à ses conclusions qu'il avait rempli ses obligations légales et qu'il ne pouvait lui être imputé le fait que le salarié n'avait pas réclamé le pli dont il avait été avisé, outre le fait qu'il avait ensuite joint M. Z... pour lui dire que celui-ci pouvait venir récupérer les documents et qu'ils étaient à sa disposition, proposition à laquelle il n'avait pas donné suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail,
2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que les documents de fin de contrat n'étaient toujours pas remis le jour de l'audience et qu'ils auraient dû être remis le jour du départ de l'entreprise de M. Z..., quand la société Boulangerie BG indiquait dans ses conclusions que les documents en question étaient à nouveau produits dans le cadre de l'instance de référé et qu'elle produisait au soutien de ses conclusions le courrier recommandé du 14 février 2017 adressé à M. Z... ainsi que les pièces qu'il contenait à savoir l'attestation d'employeur, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire de février 2017 et que ces conclusions et leurs annexes avaient été visées par le greffe du conseil de prud'hommes le 15 mars 2017 et communiquées à M. Z... lequel était comparant à l'audience, ce dont il suit qu'au jour de l'audience les documents sociaux avaient été adressés à M. Z..., le conseil de prud'hommes qui n'a pas examiné les éléments qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
3°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose et où le salarié rapporte la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'il invoque ; qu'en allouant à M. Z... la somme de 3 000 € aux motifs que « la non remise des documents de fin de contrat a nécessairement causé un préjudice à M. Z... », outre le fait que le manquement n'était pas avéré, et lorsque M. Z... ne faisait la démonstration d'aucun préjudice, le conseil de prud'hommes a violé l'article R.1455-7 du code du travail.
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