Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Septembre 2023
N° RG 21/01268 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Juin 2021, RG 18/01838
Appelant
M. [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la Sté EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL THEMA, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 mai 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] et M. [I] [V] étaient titulaires à hauteur de 50% chacun des parts de la SCI Clarenz dont ils étaient également les co-gérants.
Par acte authentique du 17 avril 2008 la SCI Clarenz a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 517 000 euros auprès de la Banque Populaire des Alpes, pour une durée de 216 mois, moyennant un taux de 5,75%, afin de financer l'achat d'un bâtiment artisanal à [Localité 4].
Le 20 avril 2009, un avenant à ce contrat de prêt était régularisé, par lequel le délai de différé en capital et intérêts était prolongé de 4 mois portant le capital emprunté à 549 499,92 euros remboursable en 200 échéances mensuelles constantes de 4 471,11 euros chacune.
Par acte du 1er octobre 2010, un second avenant était régularisé mettant en place une franchise totale (capital et intérêts) de 6 mois, ainsi que la réintégration du capital restant dû de 4 échéances non réglées en 2010 et portant le capital dû au 12 septembre 2010 à la somme de 545 383,56 euros, remboursable en 6 échéances mensuelles de 193,88 euros chacune, suivis de 181 échéances mensuelles de 4 834,10 euros chacune.
Par acte authentique des 23 et 24 juin 2009, la SCI Clarenz a souscrit un second prêt professionnel d'un montant de 65 000 euros auprès de la Banque Populaire des Alpes, pour financer la création d'un restaurant de type pizzeria.
Par courrier du 14 mars 2012, la banque demandait à la SCI Clarenz de régulariser les impayés au titre des deux prêts, avant de prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2012.
La banque a poursuivi le recouvrement de ses créances par une saisie immobilière sur des biens se trouvant à [Localité 4].
Par jugement du 4 février 2014, le juge des saisies immobilières a ordonné la vente forcée de ces biens. A la suite de l'adjudication, la banque a perçu une somme de 450 488,46 euros.
Suivant bordereau de cession de créance en date du 23 novembre 2015, la banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo Créance IV. M. [C] [M] et M. [I] [V] en ont été informés par courriers recommandés du 4 août 2016.
Par courriers recommandés du 15 juin 2017, le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV a mis en demeure les débiteurs de payer sous huitaine la somme de 241 281,33 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des prêts souscrits par la SCI Clarenz.
Le 15 juin 2018, le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à la SCI Clarenz. Il résultait toutefois des recherches FICOBA qu'elle ne possédait aucun compte.
C'est dans ce contexte que le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV a fait assigner M. [C] [M] et M. [I] [V] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de paiement.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- condamné M. [C] [M] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créance IV :
- la somme de 39 595,55 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 07090627,
- la somme de 81 045,12 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 07099347,
- condamné M. [I] [V] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créance IV :
- la somme de 39 595,55 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 07090627,
- la somme de 81 045,12 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 07099347,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [C] [M] de sa demande d'être relevé et garanti par M. [I] [V],
- condamné in solidum M. [C] [M] et M. [I] [V] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créance IV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [M] aux dépens avec distraction au profit de maître Cochet-Barbuat,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 juin 2021, M. [C] [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021
- constater l'absence au débat de M. [I] [V] ce qui revient à un aveu de culpabilité quant à sa gestion fautive de la situation, et que cela rend impossible toute production d'éléments dans le cadre de la procédure compte tenu du fait qu'il est le seul à les détenir,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger qu'en tout état de cause, et quelle que soit la décision sur le fond, les condamnations éventuelles seront totalement mises à la charge de M. [I] [V] en ordonnant le relevé et la garantie par celui-ci de toutes les condamnations éventuelles contre lui,
- dire et juger que seul M. [I] [V] sera condamné à payer au fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV les sommes définies,
- condamner M. [I] [V] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure pour l'ensemble de la procédure,
- statuer ce que de droit sur les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV demande à la cour de :
- débouter M. [C] [M] de ses demandes,
- confirmer le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [M] aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître Alexis Grimaud.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré caduc l'appel de M. [C] [M] contre M. [I] [V].
La clôture a été prononcée le 15 mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de relever qu'en raison de la déclaration de la caducité de l'appel de M. [C] [M] contre M. [I] [V], et en l'absence d'appel contre lui interjeté par le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV, le jugement déféré est devenu définitif en ce qui le concerne. Ainsi les demandes de M. [C] [M] contre M. [I] [V] ne seront pas examinées. La seule demande en appel formulée par M. [C] [M] reste donc, aux termes du dispositif de ses conclusions, de 'débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes telles que cela a été sollicité par M. [M]'. Il s'en déduit qu'implicitement mais nécessairement M. [C] [M] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit, contre lui, aux demande du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV.
Sur la créance du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV
M. [C] [M] demande essentiellement à ce que les condamnations prononcées soient mises à la charge exclusive de M. [I] [V]. Il convient toutefois de rappeler qu'en raison de la caducité de l'appel contre lui, il ne se trouve plus dans la cause à hauteur d'appel.
Sur le fond, M. [C] [M] se contente, à la fin de ses conclusions, de préciser qu'il conteste 'le montant de la dette au regard des circonstances des réalisations de la vente, et conteste aussi la mise en oeuvre de sa responsabilité car seul Monsieur [V] doit être déclaré responsable de cette situation désastreuse'. Il ne verse aucune pièce à l'appui de ses prétentions et ne développe pas davantage d'arguments juridiques au soutien.
La cour relève, après le tribunal que, conformément à l'article 1858 du code civil, le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV démontre que la SCI a d'abord été poursuivie ce qui a entraîné la vente forcée du seul bien dont elle était propriétaire (pièce 8). Elle démontre également que l'adjudication n'a pas permis d'éteindre la créance dans sa totalité. Elle produit le décompte de sa créance (pièces 17 et 18). Il en résulte que s'agissant du prêt n°07090627 la somme due en principal et intérêts est égale à 79 191,10 euros et que, s'agissant du prêt n°07099347 elle est égale à 162 090,23 euros.
M. [C] [M] ne conteste pas avoir été, en droit, associé à hauteur de 50 % dans la SCI Clarenz, pas plus qu'il ne conteste utilement les décomptes présentés. Il est donc tenu conformément à l'article 1857 du code civil à hauteur de 50 % de ces sommes.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] [M] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel conformément à l'article 696, avec distraction au profit du conseil du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [C] [M] les frais irrépétibles exposés par le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV à hauteur d'appel. Il sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] aux dépens d'appel maître Alexis Grimaud étant autorisé à recouvrer directement auprès de lui ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [C] [M] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créance IV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente