Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-21.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.318
Date de décision :
3 octobre 2019
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° U 18-21.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. A... P...,
2°/ Mme K... Y... , épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. Z... E..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en partage diligentée par M. E... à l'encontre des époux P..., d'avoir ordonné le partage de l'indivision conventionnelle existant entre M. P... et son épouse et portant sur une maison d'habitation située à [...] cadastrée section [...] et d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble ;
Aux motifs propres que « M. P... ne conteste pas sa créance, mais invoque la caducité du jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; que selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'en l'espèce, la signification du jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing n'est pas produite ; qu'il résulte toutefois des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Douai que M. P... a régulièrement relevé appel de ce jugement et n'a pas conclu à l'appui de son recours, bien qu'il ait reçu le 3 décembre 1986 une injonction d'avoir à conclure avant le 8 avril 1987 ; que ce faisant et nonobstant l'absence de signification du jugement, M. P... a relevé appel avant l'expiration du délai de six mois et ne peut donc se prévaloir de la caducité du jugement ; que l'arrêt du 3 décembre 1987 ayant été rendu contradictoirement, pouvait valablement être signifié tant que la prescription n'était pas acquise ; que l'arrêt étant antérieur à la loi de juillet 2008 portant réforme des prescriptions en matière civile, le délai de prescription était de 30 ans ; qu'il s'ensuit qu'à la date de sa signification à M. P..., l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 3 décembre 1987 et rectifié le 31 mars 1988 n'était pas caduque ; qu'à la date du 2 février 2009, M. E... disposait à l'encontre de M. P... d'une créance liquide, exigible et certaine pour une somme de 572.728,63 euros ; qu'il est donc fondé, en application de l'article 815-17, troisième alinéa du code civil, à provoquer le partage de l'indivision conventionnelle portant sur la maison acquise par M. P... avec son épouse ; que le jugement du tribunal de grande instance de Béziers sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en partage diligentée par M. E... à l'encontre des époux P..., ordonné le partage de l'indivision conventionnelle existant entre M. P... et son épouse et portant sur une maison d'habitation située à [...] cadastrée section [...] , et ordonné la licitation de l'immeuble » ;
Et aux motifs adoptés que « les époux P... soulèvent l'irrecevabilité de l'action en partage au motif que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing le 10 juin 1986 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 3 décembre 1987 sont caducs et ce, en application de l'article 478 du CPC ; que cet article dispose que le jugement rendu par défaut au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce a rendu le 10 juin 1986 un jugement sur défaut de M. P... ; que certes il n'est pas justifié que ce jugement a été notifié dans les six mois de sa date mais que M. A... P... en a relevé appel et que la cour d'appel de Douai a rendu un arrêt le 3 décembre 1987 ; que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du CPC ; que cet article est donc sans application quand l'appel a été relevé avant l'expiration du délai de six mois puisque, par le seul effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve remise en question devant la cour ; qu'en l'espèce M. P... a formé appel le 8 août 1986, donc avant l'expiration des six mois suivant la date du jugement ; que cet appel de la part de M. P..., défaillant en première instance, emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du CPC et qu' il ne peut donc se prévaloir de la caducité du jugement et de l'arrêt de la cour d'appel ; que la demande en partage de M. E... est parfaitement recevable. ; qu'en application de l'article 815-17 du code civil le créancier d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; que les époux P... sont propriétaires d'un immeuble , [...] ,cadastré section [...] ; que M. E... dispose d'une créance certaine, liquide et exigible puisque la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing condamnant M. P... à payer un certain nombre de sommes à la suite de ses engagements pris dans l'acte sous seing privé du 30 juin 1980 ; que dans l'itératif commandement afin de saisie vente M. E... détaille le montant des sommes dues, soit 572.728 € 63 au 2 février 2009 ce qui n'est pas contesté par les défendeurs dans leurs conclusions ; que M. E... est donc bien-fondé à provoquer le partage de l'immeuble indivis au nom de son débiteur ; que l'immeuble n'étant pas partageable en nature il convient d'ordonner sa licitation ; que M. E... réclame des dommages et intérêts à M. P... qui n'a pas respecté ses engagements depuis plus de 20 ans entraînant pour lui des perturbations familiales et financières importantes ; que devant le tribunal de commerce il avait déjà formé une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle avait été rejetée au motif qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice autre qu'un retard de paiement réparé par les intérêts de retard ; qu'aujourd'hui il fait état de problèmes familiaux et conjugaux ainsi que de la nécessité de vendre ses biens personnels pour faire face aux divers créanciers de l'entreprise; que cependant il n'en rapporte aucune preuve et qu'il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts ; que l'équité commande l'application en faveur du demandeur de l'article 700 du CPC et l'allocation à ce titre de la somme de 2.000 euros ; que les circonstances de l'espèce justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision » ;
Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposants faisaient valoir que « rien dans les pièces versées aux débats ne permet de justifier que M. P... a bien interjeté appel le 8 août 1986 » (conclusions d'appel, page 6) du jugement rendu par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing le 10 juin 1986 et qu'il n'a pas conclu au fond devant la cour d'appel (conclusions d'appel, page 7) ; qu'ils en déduisaient que ce jugement, dont la signification n'avait pas été réalisée, était devenu caduc et que la cour d'appel n'avait fait que confirmer un jugement caduc ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les exposants à verser une somme de 10.000 euros à M. E... à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « M. E... justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, avoir tenté, dès le mois de septembre 1986, de poursuivre l'exécution du jugement du 10 juin 1986 assorti de l'exécution provisoire, en faisant pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. P..., laquelle n'a pu aboutir, M. P... ayant quitté son employeur le 31 octobre 1985 ; qu'il a également quitté la région lilloise sans laisser d'adresse ; que suite au non-respect par M. P... de ses engagements, il a fait l'objet de nombreuses poursuites qui l'ont contraint à vendre, entre 1998 et 2004, plusieurs biens immobiliers ; qu'il justifie dès lors de l'existence d'un préjudice matériel et moral qui sera réparé par la condamnation de M. P... à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts » ;
Alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que M. E... « justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, avoir tenté, dès le mois de septembre 1986, de poursuivre l'exécution du jugement du 10 juin 1986 assorti de l'exécution provisoire, en faisant pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations de M. P..., laquelle n'a pu aboutir » (arrêt attaqué, pages 5 et 6), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
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