Tribunal Administratif de Nantes, 02 octobre 2023. 2313541
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313541
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au service des retraites de l'Etat de modifier l'échelon pris en compte sur son titre de pension.
Elle soutient que son départ à la retraite est prévu le 1er octobre 2023 et qu'elle doit néanmoins attendre un délai de 5 à 6 mois pour voir son échelon modifié sur son titre de pension alors qu'elle a signalé sa situation dès le 31 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Mme A se borne à invoquer au titre de l'urgence sa date de départ à la retraite, prévue le 3 octobre prochain et le délai de traitement par le service des retraites de l'Etat de sa demande tendant à la modification de l'échelon visé sur son titre de pension. Ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée devant un tribunal administratif incompétent géographiquement pour en connaître, que celle-ci doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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