Cour d'appel, 24 juillet 2024. 24/00166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00166
Date de décision :
24 juillet 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4GI
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [D] [P], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [X] [H] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [V], né le 13 Mai 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [V], né le 13 Mai 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 février 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2024 à 16h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [V], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [V], né le 13 Mai 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 22 juillet 2024 à 15h15,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [F] [V], ainsi que les observations de Madame [D] [P], représentant ede la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juillet 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [F] [V] se disant né le 13 mai 2000 à Oujda, au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 février 2024 par le préfet de la Gironde, et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 21 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, décision confirmée le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux.
La requête en date du 19 juillet 2024 de l'autorité préfectorale fait état de ce que les autorités consulaires marocaines ont indiqué par mail du 26 juin 2024 avoir transmis les empreintes de l'intéressé auprès de leurs autorités centrales. La délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée n'était toujours pas parvenue à l'autorité préfectorale et l'identification de Monsieur [V] toujours en cours.
L'absence de documents étant assimilable à une perte de documents de voyage, raison pour laquelle il a été sollicité une seconde prolongation de la rétention administrativepar le préfet de la Gironde.
Par une ordonnance en date du 20 juillet 2024 à 16h30, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par le biais de son conseil, Monsieur [V] a interjeté appel de la décision le 22 juillet 2024 à 15h15. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé au motif qu' à l'appui de l'article L 741 '3 du CESEDA, les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
Monsieur [V] a accepté de répondre aux questions du magistrat délégué. Il a expliqué que dans son audition administrative il a menti, il avait pris des médicaments, il n'est pas algérien mais de nationalité marocaine. Il est bien arrivé en France en 2018. Il avait 12/13 ans quand il a quitté le Maroc avec des jeunes de son quartier. Il prétend qu'il est orphelin et qu'il n'a pas été pris en charge au Maroc par l'administration. Après un périple de deux ans en Espagne puis en Italie il est arrivé en France lorsqu'il avait 17 ans il a été pris en charge dans un foyer à [Localité 3]. Il a expliqué avoir un enfant de deux ans avec une française. Ils vivent ensemble dans le Calvados. Il était venu à [Localité 1] que pour quelques jours lorsqu'il a été n'avait interpellé alors qu'il n'avait commis aucun délit. Il indiquait s'occuper de son enfant qu'il a reconnu. Tous les documents sont dans le Calvados. Il souhaite retourner en Normandie pour retrouver sa famille.
Le conseil de Monsieur [V] a développé oralement ses conclusions écrites et sollicite la remise en liberté de l'intéressé car l'administration n'effectue aucune relance pendant 20 jours auprès des autorités consulaires marocaines.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
la déclaration d'appel régulièrement motivé a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
L'identité et la nationalité de Monsieur [V] sont à ce jour inconnues de l'autorité préfectorale et de l'autorité judiciaire. Il ne dispose d'aucun document prouvant qu'il est celui qu'il prétend être.
Il indique également avoir une compagne et un enfant dans le Calvados sans toutefois pouvoir en justifier.
Il s'est par ailleurs déjà dérobé à une précédente OQTF de 2019 et n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence.
Le placement au centre de rétention de [Localité 1] de Monsieur [V] est la seule mesure possible afin de tenter de le reconduire dans son pays d'origine.
- Sur le défaut de diligence de l'autorité préfectorale
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
La seconde prolongation de la rétention administrative d'une personne est régie par les conditions particulières de l'article L 742'4 du CESEDA.
Il résulte de ce texte, que la seconde demande de maintien en rétention peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure :
1- l'urgence absolue,
2- la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
3- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l' étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document,
4- le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport susceptible d'être surmonté à bref délai ou la délivrance de documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le maintien en rétention ne ce conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans la durée légale de la rétention.
En la cause, l'autorité préfectorale a remis au consulat du Maroc l'ensemble des pièces utiles pour l'identification de Monsieur [V] le 21 juin 2024. Il a été procédé à des relances alors même qu'il convient de rappeler que les autorités étrangères restent maître de leur choix et décisions.
Par ailleurs, Monsieur [V] a utilisé des alias, il a même prétendu être de nationalité algérienne, ce type de man'uvres rend plus difficile une identification rapide.
De surcroît, un délai de 20 jours entre deux relances ne peut être considéré comme un défaut de négligence, ce d'autant plus en période estivale.
Il y a eu en conséquence de confirmer la décision de première instance.
- Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il a lieu d' accorder à Monsieur [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [F] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me CRESCENCE MARIE FRANCE Okah Atenga ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux à 16h30 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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