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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-16.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.574

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Y..., veuve Z..., demeurant... (16e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de son fils mineur, B... Z..., né le 23 novembre 1982, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Paul Z..., 2°/ Mme Yvonne X..., épouse Z..., demeurant tous deux... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., veuve Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Paul Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1982, les époux Paul Z... ont concédé, à titre gratuit, l'usage d'un appartement dont ils étaient propriétaires à M. Jacques Z..., leur fils, peu après le mariage de celui-ci avec Mme Y... ; que M. Jacques Z... est décédé le 27 décembre 1985 ; que Mme Y... a continué d'habiter l'appartement avec son fils, B... Z... ; que, par acte du 14 novembre 1988, les époux Paul Z... ont assigné en expulsion Mme Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989) a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de restitution doit prouver par écrit qu'il en est créancier ; qu'en dispensant les époux Paul Z..., qui, demandeurs à l'action, ne contestaient pas avoir accordé à leur fils un droit de jouissance gratuite de l'appartement, d'établir par écrit la précarité de ce droit, et en faisant peser sur l'héritier de Jacques Z... la charge de prouver le droit d'hébergement, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1348 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d'écrit, l'existence, la nature et l'étendue d'une obligation doivent s'apprécier à la date où celle-ci a été exécutée ; qu'en se bornant à constater qu'à la date où ils avaient acquis l'appartement, les époux Paul Z... entendaient s'y installer lors de leur retraite, sans rechercher si, à la date de la convention de jouissance gratuite, les parties contractantes avaient soumis celle-ci à un terme extinctif, la cour d'appel a violé " le principe susvisé " et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il incombait à Mme Jacques Y...- Z... d'établir le " droit de jouissance " en vertu duquel elle prétendait se maintenir dans l'appartement ; que l'arrêt énonce, d'après les attestations produites, que les époux Paul Z... ont " provisoirement et gratuitement " prêté l'appartement aux époux Jacques Z..., à charge de libérer le local dès que les parents du mari leur en feraient la demande ; qu'en retenant que Mme Jacques Z... ne justifiait pas du droit dont elle se prévalait, la cour d'appel, qui, contrairement à l'affirmation du moyen, s'est reportée à l'époque de la convention d'occupation précaire, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en chacune de ses deux branches, le moyen est dénué de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz