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Cour de cassation, 05 mars 2008. 07-15.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.141

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 270,271 et 371-2 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu qu'un jugement du 3 février 2004 a prononcé le divorce des époux Z...-Y... aux torts du mari et condamné ce dernier à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 489,80 euros et une pension de 385 euros au titre de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants communs ; que M. Z... a formé un appel général contre cette décision ; Attendu que pour confirmer les mesures accessoires au divorce, l'arrêt attaqué énonce que ces dispositions ont fait l'objet d'une juste motivation que la cour adopte et qu'il convient en conséquence de les approuver " sur la base des éléments retenus à cette occasion " par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la situation des parties au jour où elle statuait alors que M. Z... soutenait dans ses écritures que sa situation financière s'était dégradée depuis la première instance en raison notamment de son admission à faire valoir ses droits à la retraite et de la baisse importante de revenus qui en était résultée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions concernant la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

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