Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-83.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.118
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Martine, épouse Z..., prévenue,
Y... Jean,
C... Monique, épouse Y...,
E... Hélène, veuve Y...,
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 28 avril 1989 qui a condamné Martine X... à 5 000 francs d'amende pour homicide involontaire, a ordonné la suspension de son permis de d conduire pour une durée de six mois, et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi de Martine X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 14, R 24 alinéa 3, R 232 du Code de la route, 319 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable des délits d'homicide involontaire et de non-respect de la priorité et l'a en répression condamnée à 5 000 francs d'amende et six mois de suspension de permis de conduire ;
" aux motifs que le franchissement avant le premier choc de la ligne médiane par le véhicule Citroën BX est établi d'une part par les déclarations précises et formelles de B..., attentif aux faits lors de leur déroulement, et d'autre part par certains détails fournis par A..., dont l'attention se portait ailleurs en raison de la manoeuvre de dépassement qu'il tentait, et enfin par la position des dégâts sur les trois véhicules automobiles, inexplicables si la Citroën BX s'était entièrement trouvée presque parallèle encore à la ligne médiane, sur la partie droite de la chaussée large de 3 mètres ; qu'ainsi par imprudence et inobservation des règlements et plus précisément en se portant à gauche pour traverser le reste de la chaussée sans s'être préalablement assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, Mme Z... a été involontairement la cause partielle de l'homicide de Y..., et que les peines prononcées pour la répression du délit son insuffisamment dissuasives ;
" alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de la prévenue en faisant abstraction de la déclaration précise de A..., dont le véhicule suivait directement celui de Mme Z..., et spécifiant qu'une fraction de seconde avant le choc le motard déboîtait avec son véhicule pour se retrouver dans sa voie de circulation, ce qui était de nature à démonter que le véhicule de la prévenue n'avait pas d franchi l'axe médian au moment du choc ; qu'en tout état de cause, il existait un doute devant bénéficier à la prévenue ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait déduire la culpabilité de la prévenue des déclarations de B..., qu'elle qualifie de précises et formelles, sans répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que ces déclarations étaient sujettes à caution, M. B... qui n'avait vu, avant l'accident, ni la moto, ni son conducteur, avait dès lors pu être trompé par la chronologie des faits, Mme Z... ne niant pas avoir immédiatement démarré pour dégager la chaussée en tournant à gauche dès que le choc s'est produit entre son véhicule et la moto " ;
" alors enfin que la position du véhicule de Mme Z... ne pouvait davantage être déduite des dégâts occasionnés à son véhicule ; qu'en effet, si la Citroën BX s'était trouvée en travers de la voie de circulation de Brunet comme l'affirme la cour d'appel, la moto, comme le spécifiait la prévenue dans ses conclusions, l'aurait percutée de plein fouet sur son côté droit et aurait laissé un impact parfaitement localisé, sans pouvoir d'ailleurs franchir l'obstacle " ;
Attendu que le moyen remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont estimé, par des motifs exempts d'insuffisance, que la prévenue avait commis le délit reproché ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Sur le pourvoi des consorts Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 11-1 et R. 14 du Code de la route, et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un motocycliste, Ludovic Y..., responsable pour partie des conséquences de la collision mortelle dont il a été victime avec la voiture de Mme Z... arrivant en sens inverse, et qui lui avait coupé la route en obliquant sur sa gauche devant lui pour pénétrer dans une résidence privée ;
" aux motifs que Y... avait commis une faute " en ne restant pas constamment maître de sa vitesse et en ne règlant pas celle-ci en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, et en effectuant le dépassement d'un véhicule automobile à l'arrêt dans le courant de la circulation, sans s'être assuré au préalable qu'il pouvait le faire sans danger " ;
" alors d'une part, que ne donnent pas de base légale à leur décision les juges qui se bornent à reproduire les termes de la loi sans caractériser concrètement les faits qui en justifieraient l'application ;
" alors d'autre part, que l'infraction de dépassement dangereux n'est constituée qu'autant que le danger était déjà apparent lorsque le conducteur entreprend sa manoeuvre de dépassement et que le véhicule dépassé était en cours de marche ; que les seuls éléments relevés par l'arrêt, selon lesquels Y... avait " aperçu trop tard le véhicule " de Mme Z... " qui empiétait en position oblique sur la partie gauche de la chaussée ", et le véhicule dépassé était " arrêté dans le courant de la circulation ", excluaient cette infraction " ;
Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice causé aux ayants droit de Ludovic Y... par le décès de celui-ci, dont la motocyclette était entrée en collision avec l'automobile de Martine X... circulant en sens inverse, les juges d'appel, après avoir caractérisé à la charge de cette dernière le délit d'homicide involontaire, retiennent que, de son côté, le motocycliste a commis une faute ayant contribué à la production de son propre dommage, en ne restant pas constamment maître de sa vitesse et en ne réglant pas celle-ci en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'ils relèvent à cet égard que Ludovic Y..., " apercevant trop tard " l'automobile de la prévenue, " fut pris de panique et perdit le contrôle de sa motocyclette " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par la victime et mis à juste titre à la charge de cette dernière une part de responsabilité qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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