Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE CADUCITE
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/124
Rôle N° RG 24/03135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWUM
S.A.R.L. BATI MASSILIA
C/
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 juin 2024
à :
Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00042.
APPELANTE
S.A.R.L. BATI MASSILIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024, délibéré prorogé au 28 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL BATI MASSILIA a interjeté appel le 11 mars 2024 d'une ordonnance du conseil de prud'hommes de Marseille rendu en sa formation de référé en date du 22 février 2024.
Le 04 Avril 2024, le greffe a envoyé à l'appelant un avis de fixation à bref délai conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, lui indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de cet avis - soit jusqu'au 04 mai 2024 - pour transmettre ses conclusions à la cour et les notifier aux autres parties.
Lors de l'audience du 12 juin 2024, la cour a constaté qu'aucune conclusions n'avaient été remises dans le délai imparti.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de l'appelant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le greffier Le président
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