Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(n°548, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00568 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMTL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/08512
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/07/1952 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Violette RENAULT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par arrêté du 06 octobre 2023, M le Préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M [H] [X] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'EPS de [Localité 5].
Par requête du 11 octobre 2023, M. Le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier simple composté le 23 octobre 2023 reçu le 31 octobre 2023 par le greffe de la cour M [H] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 18 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, la juridiction a soulevé la question de la recevabilité du recours non motivé.
M [H] [X] poursuit l'infirmation de la décision. Lors des débats, il indique que l'évolution de son état de santé lui permet de rentrer chez lui.
Le conseil de M [H] [X] a conclu à la recevabilité de l'appel , faisant valoir que des courriers ont été joints par l'appelant à sa déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, en faisant valoir que la décision d'admission a été notifiée tardivement.
L'avocate générale a demandé sur le fond la confirmation de l' ordonnance , au vu du dernier certificat médical de situation..
M [H] [X] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'EPS de [Localité 5] et la préfecture de Seine-Saint-Denis n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce,M [H] [X] a déclaré faire appel par courrier non motivé
Il ressort de la procédure que M [H] [X] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 1 octobre 2023 et a été informé des modalités de l'appel.
Dès lors, le recours non motivé de M [H] [X] contre la décision du16 octobre 2023 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 10 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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