Tribunal Administratif de MELUN, 14 octobre 2024. 2411153
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411153
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. C B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 1er juin 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre secondaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête dans son ensemble.
Elle soutient que le titre de séjour du requérant est disponible depuis le 1er février 2024 ; le requérant ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été accordé pour retirer son titre et n'a pas contacté les services préfectoraux ; il est convoqué à un second rendez-vous le
26 septembre à 15 heures 45 pour la remise de son titre ; il n'y a donc plus lieu à statuer ; il ne justifie plus se trouver dans une situation d'urgence qu'il a au demeurant lui-même créée et sera débouté de sa demande de frais irrépétibles ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2024, M. B A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; il soutient de plus n'avoir jamais reçu de courriel lui adressant une convocation et, au contraire être intervenu sans succès à six reprises auprès des services de la préfecture ; il maintient donc ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu :
- la décision attaquée du 1er juin 2023 et la copie de la requête n° 2411156 aux fins d'annulation présentée contre cette décision.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience du 25 septembre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu :
- les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par le mémoire en réplique susvisé, M. B A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction : ce désistement est pur et simple : il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais de l'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 500 euros qui sera versée à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte à M. B A du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 500 euros à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411153
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