Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-90.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.349
Date de décision :
9 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 7 octobre 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse contre Z... Catherine, A... Magdeleine et Y... Bernard, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre sur la plainte de X... en dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que le recteur rappelle les termes de la lettre adressée à X... le 2 juin 1986 par le ministre et précise enfin que la situation s'est normalisée à l'approche des vacances scolaires ; qu'ainsi, même si aucune autre suite n'a été donnée à la dénonciation et si X..., comme il le soutient, n'a pas obtempéré à l'injonction qui lui était faite et n'a pas repris ses cours en "quatrième Saule" durant les quelques semaines qui ont précédé les vacances d'été 1986, la preuve n'est pas rapportée que l'autorité administrative ait constaté la fausseté des faits dénoncés ; qu'au contraire les lettres du directeur des personnels enseignants des lycées et des collèges au ministère de l'Education nationale et du recteur -rédigées après que X... ait été entendu par le recteur- tendent à prouver que les faits dénoncés leur ont paru fondés ; "alors que, premièrement, X... soutenait dans ses conclusions, que la dénonciation calomnieuse dont il avait été victime était caractérisée par la présentation fallacieuse et outrancière du comportement qui lui était reproché, tendant à dénaturer un fait exact, la suspension des cours, et à lui donner une portée démesurée, ainsi que par l'affirmation de faits matériellement inexacts, l'une et l'autre n'ayant donné lieu à aucune suite de la part de l'autorité hiérarchique destinataire ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement sur la circonstance qu'une normalisation de la situation était intervenue par la reprise des cours dont le professeur X... avait la charge, après qu'une injonction lui eut été adressée par l'autorité administrative, circonstance qui ne concernait que le fait exact, la suspension des cours, non contesté par l'intéressé, sans fournir la moindre explication sur le caractère calomnieux, au sens de la loi pénale, de l'ensemble des appréciations et des jugements de valeur portés par les dénonciateurs de ce fait exact quant à l'aptitude intellectuelle et morale de X... à l'enseignement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "et alors que, deuxièmement, la fausseté des faits dénoncés résulte de l'absence de suite de la part de l'autorité supérieure compétente, sans qu'il y ait lieu pour le juge pénal à quelque autre investigation ; qu'ainsi, en relevant d'une part, qu'aucune suite n'avait été donnée à la dénonciation, hormis l'injonction de reprendre le service, injonction qui ne pouvait correspondre qu'à la dénonciation du seul fait, exact, d'avoir suspendu les cours, et ne répondait pas aux autres affirmations tendant à caractériser l'inaptitude professionnelle de X..., dont la fausseté au sens de l'article 373 du Code pénal se trouvait ainsi légalement établie, et en constatant d'autre part que la preuve n'était pas rapportée que l'autorité administrative ait constaté la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à leur absence et violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen proposé en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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