Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2024. 2310653
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310653
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, complétée par des mémoires les 9 août 2023 et 21 septembre 2024, M. B F C et Mme E D A, représentés par Me Magdelaine, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de restituer son passeport à madame ou, à tout le moins, de lui délivrer un laisser-passer consulaire, et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et de la situation dans laquelle se trouve madame au Soudan, pays en état de guerre civile, alors qu'un visa devait lui être délivré le 17 avril 2023 ;
- la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que l'intéressée remplit les conditions mises à la délivrance du visa sollicité en qualité d'épouse de réfugié, éligible à la réunification familiale ;
- elle est utile dès lors que le passeport de la demandeuse a probablement été détruit, avant la fermeture de l'ambassade le 24 avril 2023, par l'autorité consulaire française à Khartoum, qu'elle ne nécessite pas l'engagement de négociations diplomatiques avec un Etat étranger, répond à des considérations humanitaires évidentes et n'interfère pas avec la conduite par le gouvernement des relations internationales de la France ;
- si le passeport n'a pas été détruit, il peut être remis à M. F C.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- un visa au bénéfice de Mme D A a bien été édité le 13 avril 2023 pour lui être remis le 17 avril 2023, ce qui n'a pu être réalisé compte tenu du contexte sécuritaire au Soudan, l'ambassade de France à Khartoum étant fermée depuis le 24 avril 2023, et qu'un nouveau visa lui sera délivré pour autant qu'elle se présente auprès de la représentation consulaire de son choix, seule mesure que l'Etat français peut mettre en œuvre pour faciliter la réunification familiale ;
- la destruction du passeport de l'intéressée, à la supposer établie, ce qui est peu vraisemblable, résulterait en état de cause d'un fait de guerre constitutif d'un cas de force majeure et ne serait pas imputable à l'Etat français mais aux belligérants du conflit soudanais ;
- les mesures sollicitées sont actuellement impossibles à mettre en œuvre au Soudan, le refus de rouvrir une ambassade dans ce pays et d'y envoyer des agents diplomatiques dont la vie serait exposée constituant un acte de gouvernement insusceptible de recours devant le juge administratif, à supposer qu'elles soient utiles sur ce même territoire.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % a été accordé à M. F C par décision du 24 juillet 2023.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été édité le 13 avril 2023 par l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) pour être délivré à Mme E D A le 17 avril 2023, mais que la remise de son passeport, revêtu de ce visa, à l'intéressée n'a pu avoir lieu compte tenu de la situation sécuritaire au Soudan, l'ambassade de France étant fermée depuis le 23 avril 2024 et l'ensemble des agents consulaires ayant été évacué. Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense qu'un nouveau visa sera délivré à Mme E D A, pour autant que l'intéressée se rende auprès de la représentation consulaire de son choix.
3. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. F C et Mme D A, tenant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire compétente de restituer son passeport à madame ou, à tout le moins, de lui délivrer un laisser-passer consulaire, et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, n'apparaît pas utile.
4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F C et Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F C et Mme E D A, au ministre de l'intérieur et à Me Magdelaine.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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