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Tribunal Administratif de Limoges, 26 février 2025. 2400713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2400713

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a seulement accordé une remise de 820,37 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 640,73 euros. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune erreur ; - elle n'a pas la capacité financière de rembourser le trop-perçu en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne lui a seulement accordé une remise de 820,37 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 640,73 euros pour la période de février à novembre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, l'intéressée était connue de la Caf comme personne salariée isolée, sans enfant à charge, et bénéficiant de la prime d'activité. Il n'est pas contesté que ce n'est qu'au mois de novembre 2023 que Mme A a informé la caisse qu'elle avait été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2023, ce qui a engendré l'indu en litige. La requérante qui ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu en litige est tenue de rembourser une somme qu'elle a indûment perçue sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Il résulte de l'instruction que la requérante, dont la bonne foi n'est pas en débat, avait un quotient familial de 570 euros à la date de la décision attaquée. Ainsi, en ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette de 50 %, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne n'a pas suffisamment tenu compte de sa situation financière. Mme A justifie se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise supplémentaire de la dette laissée à sa charge d'un montant de 250,37 euros, ramenant l'indu attaqué à la somme de 570 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. D E C I D E : Article 1er: La décision du 28 mars 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne est annulée. Article 2:Il est accordé à Mme A une remise partielle supplémentaire de sa dette de prime d'activité d'un montant de 250,37 (deux cent cinquante euros et trente-sept centimes) euros, ramenant la somme initiale due à 570 (cinq cent soixante-dix) euros. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, A. D La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C if

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