Texte intégral
N° RG 22/06614 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORHG
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 11 août 2022
RG : 21/01242
[O]
[S]
C/
[T]
S.A.S. CEREC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10] (15)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [J] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 9] (15)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69
INTIMES :
Me [W] [T], notaire associé de la SCP PELLEGRIN BRUNEL [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
La société CEREC
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R094
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] (les époux [O]) ont consenti à deux de leurs trois enfants, par acte reçu le 30 septembre 2011 par M. [W] [T], notaire (le notaire), une donation partage portant sur la pleine propriété d'un fonds de commerce de loueur de fonds, évalué à 220 000 euros, et la pleine propriété d'un immeuble à usage de commerce et de logement de fonction dans lequel le fonds de commerce était exploité, évalué à 480 000 euros, en demandant le bénéficie de l'exonération à hauteur de 75% des droits de mutation prévue à l'article 787 C du code général des impôts.
Le 30 novembre 2011, la société Cerec (l'expert-comptable) a établi la déclaration de cessation d'activité de M. [O] au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, mentionnant l'existence de « [l']acte de donation partage dans le cadre d'un pacte Dutreil ».
Par deux propositions de rectification du 15 juillet 2013, adressées l'une à M. [O] et l'autre au foyer fiscal qu'ils constituent avec son épouse, la direction générale des finances publiques a remis en cause, au visa de l'article 41 du code général des impôts, le régime d'exonération des plus-values professionnelles pour la transmission à titre gratuit du fonds de commerce et de report d'imposition des plus-values d'actif sous lequel M. [O] avait entendu se placer au titre de l'année 2011.
Le 18 juillet 2013, l'administration fiscale a adressé aux enfants donataires une proposition de rectification des droits de mutation à titre gratuit.
Le 28 février 2017, les époux [O] ont assigné en responsabilité le notaire et l'expert-comptable devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Après avoir ordonné par jugement du 6 novembre 2019 un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon, rendu le 11 février 2021, le tribunal a, par jugement du 11 août 2022 :
- débouté les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum les époux [O] à payer au notaire et à l'expert-comptable la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [O] aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2022, ces derniers ont relevé appel du jugement.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 2 janvier 2023, les époux [O] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel régulier en la forme et fondé,
- réformer le jugement,
- dire et juger que le notaire a manqué à son devoir de conseil et d'information en conseillant la mise en place d'un pacte Dutreil et en ne vérifiant pas la régularité des déclarations fiscales,
- dire et juger que l'expert-comptable a manqué à son devoir de conseil et d'information et à l'obligation de résultat concernant l'établissement des déclarations fiscales dont il était chargé,
de ce fait,
- condamner in solidum le notaire et l'expert-comptable à régler les préjudices découlant du manquement à leurs obligations,
- les condamner à leur régler in solidum la somme de 231 980 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- condamner in solidum le notaire et l'expert-comptable à leur régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le notaire et l'expert-comptable aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Mireille Putignier, avocat de la SCP Putignier Marfaing.
Au soutien de leur appel, ils font valoir essentiellement que :
- alors qu'ils n'étaient pas demandeurs et n'avaient pas prévu de régler leur succession, l'expert-comptable dans un premier temps, puis le notaire les ont convaincus de procéder à l'acte de donation-partage par le biais d'un pacte Dutreil, dans le but de permettre une transmission patrimoniale anticipée avec exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, report et/ou exonération d'imposition des plus-values ; or, l'acte n'a pas atteint son objectif et ne pouvait l'atteindre dans la mesure où ils ne remplissaient pas les conditions des divers régimes offerts ;
- le notaire a commis une faute de négligence en n'étudiant pas la faisabilité du projet qui ne pouvait avoir les conséquences souhaitées, l'intervention d'un cabinet d'expert-comptable ne l'exonérant pas de sa responsabilité ;
- l'expert-comptable habituel de M. [O] a manqué à son devoir de conseil et d'information en proposant la mise en place d'un pacte Dutreuil sans se renseigner sur la législation fiscale et sur l'adéquation d'un tel pacte avec la situation de son client ; il a également manqué à son obligation de résultat, puisqu'alors qu'il était chargé d'établir les déclarations fiscales de son client et ne pouvait ignorer les règles légales en la matière en tant que professionnel, les services fiscaux ayant constaté qu'elles étaient incomplètes ou manquantes et analysé ces insuffisances en « manquements délibérés » caractérisant leur mauvaise foi ;
- ces fautes ont généré un préjudice puisqu'ils ont réduit leur patrimoine et dû régler un impôt qu'ils n'auraient pas dû payer sans les conseils des professionnels, dès lors qu'ils ne projetaient pas initialement de transmission patrimoniale.
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2023, l'expert-comptable demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à son encontre,
y ajoutant,
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens au profit de la SAS Tudela Werquin et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
- les époux [O] ont souhaité organiser la transmission de leur patrimoine par le biais d'une donation-partage et il est intervenu pour établir une attestation de valeur des biens et droits immobiliers ; ce n'est pas lui qui a établi l'acte de donation-partage du 30 septembre 2011 mais le notaire, de sorte qu'il n'était tenu d'aucune obligation de conseil à ce titre ;
- la déclaration fiscale de cessation d'activité qu'il a établie pour M. [O] mentionne bien le pacte Dutreuil établi par le notaire et reporte, dans la colonne dédiée, la valeur du fonds transmis ; la critique tirée de l'absence de déclaration spécifique pour bénéficier d'un régime exonératoire pour les plus-values n'a aucun sens puisqu'il est établi, et non contesté, qu'aucun régime fiscal de faveur ne pouvait s'appliquer, notamment pas le régime dérogatoire de l'article 41 du code général des impôts ; à supposer qu'il ait pu s'appliquer, les appelants ne démontrent pas que la mission de l'expert-comptable comprenait la formalisation de l'exercice, par les enfants [O], de l'option prévue par le a) du IV de l'article 41 précité, étant rappelé que le devoir de conseil de l'expert-comptable est limité à la mission qui lui a été confiée ;
- les époux [O] ne justifient pas du montant, de la nature et du règlement des sommes réclamées par les services fiscaux, étant rappelé qu'un impôt dû n'est pas un préjudice indemnisable d'après la jurisprudence.
Au terme de ses conclusions notifiées le 23 mars 2023, le notaire demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en première instance ce qu'elle a débouté les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre lui en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité démontrés,
y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [O] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d'appel,
- condamner in solidum les époux [O] aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure au bénéfice de la SCP Tachet.
Il soutient que :
- il est intervenu pour recevoir l'acte de donation-partage placé sous le régime de la loi Dutreil qui n'a d'incidence que sur la situation des donataires et le calcul des droits de mutation à titre gratuit et n'a, en revanche, aucune conséquence en matière de taxation des plus-values constatées dans le patrimoine du donateur du fait de la cessation de l'activité ; or, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les donataires s'est trouvée effective, les redressements initiaux à ce titre ayant été abandonnés par l'administration fiscale ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée, l'acte s'étant révélé efficace au regard de sa finalité déclarée ; l'allégation des époux [O] selon laquelle leur seule motivation était de parvenir à une exonération des plus-values n'est pas crédible, puisque la finalité d'une donation-partage ne réside pas dans la recherche d'un avantage fiscal mais dans l'organisation de la répartition d'un patrimoine entre les héritiers en considération de la volonté des disposants ;
- il n'était pas tenu d'analyser les conséquences de la donation-partage en matière d'imposition de la plus-value sur le fonds de commerce et son devoir de conseil ne s'étendait pas à d'éventuelles plus-values ;
- les époux [O] ne peuvent lui reprocher le non-respect des dispositions déclaratives qui devaient être prises postérieurement à l'acte de donation-partage, alors que le notaire n'est pas chargé de l'établissement des déclarations comptables et fiscales relatives à l'exploitation du fonds de commerce ;- la jurisprudence rappelle que le paiement d'une imposition légalement établie ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
- il n'existe pas de lien de causalité démontré entre son intervention et les suppléments d'imposition mis à la charge des époux [O] au titre de la taxation des plus-values.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité des professionnels
Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, que le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes qu'il dresse et doit attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur les conséquences et les risques des actes qu'ils authentifient.
Il est également tenu envers ceux qui sollicitent son ministère d'un devoir de conseil et, le cas échéant de mise en garde, notamment en ce qui concerne les conséquences et risques des stipulations convenues.
Il s'oblige enfin à procéder à la vérification des faits et des conditions nécessaires pour assurer l'efficacité et la sécurité des actes juridiques qu'il dresse.
Le notaire engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, l'expert-comptable encourt une responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client.
Il incombe au client qui invoque l'existence d'une faute commise par l'expert-comptable dans l'exécution de son obligation de la prouver.
En l'espèce, la cour observe, à titre liminaire, que les appelants entretiennent en cause d'appel, comme ils l'on fait en première instance, un certain flou sur les objectifs qu'ils ont entendus assigner à l'acte de donation-partage et sur les avantages fiscaux qui leur auraient été présentés par l'expert-comptable et le notaire. En effet, ils soutiennent, d'une part, que les professionnels leur « ont tous deux vanté [...] les avantages du pacte Dutreil en insistant sur : l'intérêt de régler sa succession sans attendre [et] les avantages fiscaux qui en découleraient », d'autre part, que ces mêmes professionnels auraient mis à tort en exergue l'exonération des plus-values professionnelles, alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions des divers régimes offerts.
Or, ainsi que l'a justement rappelé le tribunal l'article 787 C du code général des impôts, dit « pacte Dutreil », ne prévoit aucune exonération des plus-values professionnelles pour les donateurs mais instaure, sous certaines conditions, une exonération des droits de mutation à titre gratuit des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à hauteur de 75 % de leur valeur, ce dispositif permettant en outre de préserver la continuité de l'entreprise en assurant sa transmission à des successeurs désignés.
Le premier objectif de l'acte tenant à la transmission anticipée du patrimoine avec exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit ressort clairement de l'acte du 30 septembre 2011 aux termes duquel, d'une part, les donateurs organisent la dévolution de leur patrimoine entre leurs trois enfants, d'autre part, les donataires énoncent expressément qu'ils entendent bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 787 C du code général des impôts.
Il est encore confirmé par un courrier du notaire adressé le 29 septembre 2011 à l'expert-comptable dans lequel il précise : « Concernant les biens que vous m'avez indiqué être inscrits au bilan de l'entreprise, soit les murs du magasin, le dépôt et le fonds, ces derniers feront l'objet du pacte Dutreil ».
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la donation-partage instrumentée par le notaire a bien rempli ce premier objectif, puisque les donataires ont effectivement bénéficié de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit après que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement complet de cette imposition le 11 avril 2018. Aucune faute ne peut donc être reprochée au notaire ou à l'expert-comptable à ce titre.
Les époux [O] assignent à l'acte de donation-partage un second objectif de report et/ou d'exonération d'imposition des plus-values, dont ils soutiennent qu'il aurait été mis en exergue à tort par les professionnels, reprochant au notaire d'avoir été négligent en n'étudiant pas la faisabilité du projet et à l'expert-comptable d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information lors de la mise en place du projet, ainsi qu'à son obligation de résultat au moment de l'établissement de la déclaration fiscale de cessation d'activité.
Toutefois, force est de relever que les appelants ne versent aux débats aucun justificatif confirmant que les deux professionnels leur avaient laissé espérer le bénéfice du régime d'exonération des plus-values professionnelles, et notamment que l'expert-comptable les aurait informés de façon erronée que le pacte Dutreil bénéficierait d'une exonération fiscale des plus-value. Aucune pièce du dossier ne permet davantage de considérer que les parties avaient effectivement envisagé cet autre objectif, qui ne pouvait pas, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, résulter de la seule mise en 'uvre du pacte Dutreil.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au notaire une négligence dans l'étude de la faisabilité d'un tel projet et à l'expert-comptable un manquement à son devoir de conseil et d'information.
Par ailleurs, le notaire, chargé d'établir l'acte de donation-partage et informé uniquement du but poursuivi par les époux [O] de bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l'article 787 C du code général des impôts, est fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu d'analyser les conséquences de la donation-partage en matière d'imposition de la plus-value sur le fonds de commerce, alors, d'une part, qu'en application de l'article 41 du code général des impôts, le donateur n'est tenu à aucune déclaration particulière dans l'acte constatant la disposition à titre gratuit de l'entreprise, d'autre part, que ce sont la cessation d'activité de M. [O] et la situation comptable des immeubles et du fonds de commerce qui ont généré les plus-values taxables, et non la donation-partage elle-même.
Enfin, l'expert-comptable qui a établi la déclaration fiscale de cessation d'activité pour M. [O] conformément à la mission qui lui avait été donnée ne peut se voir reprocher aucune faute de résultat.
Au vu de ce qui précède et des motifs non contraires retenus par les premiers juges, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, les époux [O], partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer au notaire et à l'expert-comptable la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] à payer à M. [W] [T], d'une part, la société Cerec, d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] aux dépens d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,