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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2311285

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311285

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à la juridiction administrative et à France Travail Provence Alpes Côte d'Azur et demande au tribunal de le rétablir dans ses droits. Par une lettre du 1er décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal en date du 1er décembre 2023, via l'application Télérecours, réputée consultée deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, M. B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai qui lui était imparti, ni même ultérieurement. Le requérant se borne à produire des courriers adressés au bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille. Par suite, en l'absence de régularisation, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le président de la 10ème chambre, signé JL. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Le greffier,

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