Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.058
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Mac Kellar Trucking limited, société de droit britannique, dont le siège est 77-87, River road à Barking (Essex) Grande Bretagne,
2°/ M. Simon C..., de nationalité britannique, demeurant 25, Oxford road à Eastbourne (Sussex) Grande Bretagne,
3°/ le Bureau central français, dont le siège social est ... (8ème),
4°/ la compagnie Leandenhall Motor Polices, 195/203 New road à Chatham (Kent) ME 4 49 B Grande Bretagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Frédéric X..., étudiant, domicilié à l'école maternelle au Rond Pré à Senones (Vosges),
2°/ de la Mutuelle assurance instituteurs de France A..., dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),
3°/ de M. Jean X..., domicilié à l'école maternelle, au Rond Pré à Senones (Vosges),
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège social est ...,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
6°/ de M. André Z..., directeur d'un centre de vacances, pris en sa qualité d'héritier de M. Sylvain Z..., son fils décédé, demeurant ... Fraize,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mac Kellar Trucking Limited, de M. C..., du Bureau central Français et de la compagnie Leandenhall Motor Polices, de la B... Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts X... et de la A..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 5 janvier 1990), que sur une route l'automobile de M. Jean X..., conduite par M. Y... Baptiste, a dérapé sur une flaque de gazole et a heurté un camion semi-remorque de la société Mac Kellar Trucking limited (la société) circulant en sens inverse ; que M. Frédéric X... et son passager, M. Sylvain Z..., ont été blessés, ce dernier mortellement ; que M. Frédéric X... a assigné la société et le
Bureau central de français (le BCF) en réparation de ses dommages ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice matériel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société tenue à réparer intégralement le préjudice corporel de M. Frédéric X... et le BCF tenu de la garantir et de les avoir condamnés in solidum à verser une provision, alors que la cour d'appel, en refusant de retenir une faute à la charge de ce conducteur, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. X... aurait perdu le contrôle de son véhicule en freinant sur une nappe de gazole derrière la voiture le précédant qui avait ralenti, d'où il résulterait qu'il n'avait pas été normalement attentif aux difficultés de la circulation ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la vitesse de l'automobile de M. X... et du véhicule qui le précédait n'étaient pas excessives et que la perte de contrôle de son automobile par M. X... est due à une importante plaque de fuel sur la chaussée qu'il n'avait pu voir à temps en raison de la présence du véhicule qui le précédait ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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