Tribunal Administratif de Rouen, 11 mars 2025. 2401087
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2401087
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) BL 76 demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de contribution foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Rouen.
La SAS BL 76 soutient que :
- elle n'a pas reçu de réponse à sa réclamation préalable ;
- elle n'avait plus la qualité de locataire à la date du 1er janvier 2022 dès lors qu'elle avait été remplacée, dans le local du 29, route de Darnétal, par la société Basic Fit ;
- le local était en travaux du 9 décembre 2021 jusqu'à la fin septembre 2022 et la remise des clefs s'est effectuée en février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BL 76, qui exerce une activité de menuiserie bois et PVC, disposait du local situé au 29, route de Darnétal à Rouen jusqu'au transfert de cette activité dans l'établissement situé au 93 de la même route. Après que sa réclamation a été rejetée par une décision expresse du 29 août 2023, elle demande la décharge de la cotisation de CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du local situé au 29, route de Darnétal à Rouen.
2. En vertu du I de l'article 1478 du code général des impôts, la CFE est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier mais le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier des déclarations effectuées par la société requérante auprès du greffe du tribunal de commerce de Rouen, qu'elle a fermé son établissement du 29, route de Darnétal à Rouen et transféré son activité le 8 décembre 2023. La SAS BL 76, sur qui pèse la charge de prouver que ses déclarations ne correspondent pas à la réalité, ne démontre pas que le bien immobilier en cause n'abritait plus aucune activité exercée par elle en raison de travaux effectués du mois de décembre 2021 jusqu'au mois de septembre 2022 dès lors que le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 22 février 2023 se borne à constater l'achèvement de travaux de réaménagement intérieur mais ne contient aucune précision sur les modalités d'exploitation du bien au cours de l'année 2022. S'il n'est pas contesté que la SCI Salim, propriétaire du local, a conclu un bail avec la société Basic Fit, il apparaît que celle-ci ne s'est vu remettre les clefs qu'en février 2023 comme l'indique la société requérante elle-même. Ainsi, en l'absence d'éléments de nature à justifier que la SAS BL 76 avait cessé toute activité dans l'immeuble du 29, route de Darnétal à Rouen au 1er janvier 2022, la CFE a été établie à bon droit à son nom au titre de l'année 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS BL 76 n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Rouen à raison du bien situé au 29, route de Darnétal.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS BL 76 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée BL 76 et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,
Signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2401087
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