Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01040 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXLN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2022 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22-000877
APPELANTE :
Madame [V] [M]
née le 07 Août 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/000324 du 08/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [H] [F], entrepreneur individuel, inscrit au RCS sous le numéro SIREN 891 033276, exerçant sous l'enseigne AUTO ECO GARAGE
né le 21 Janvier 1987 en ALGERIE
[Adresse 1]
Représenté par Me CHARBONNIER substituant Me Océane ALVES DROUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002908 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
AUTO BILAN FRANCE SARL au capital de 14.185.400 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 437 807 795, dont le siège social est situé à [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Représentée par Me BEKHAZI substituant Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [M] a acquis le 19 janvier 2021 auprès de M. [H] [F] exerçant sous l'enseigne Auto Eco Garage un véhicule d'occasion de type Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 5 400 euros.
Le véhicule a fait l'objet d'un avis favorable lors d'un contrôle technique périodique effectué le 27 janvier 2021 par la société Auto bilan France.
A la suite d'un choc entre le véhicule et un animal, survenu le 7 novembre 2021, l'assureur de Mme [M] a mandaté la société Expertise & Concept [Localité 6] qui a établi un rapport d'expertise, le 10 novembre 2021.
Par actes en date des 25 juillet et 26 juillet 2022, Mme [V] [M] a fait assigner la société Auto Bilan France et M. [H] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise.
Dans une ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté l'exception d'incompétence formulée par la société Auto bilan France,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité formulée par la société Auto bilan France,
- débouté Mme [V] [M] de sa demande d'expertise,
- condamné Mme [V] [M] à verser à la société Auto bilan France la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 22 février 2023, Mme [V] [M] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande d'expertise et l'avait condamnée à verser à la société Auto bilan France la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [V] [M] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022,
- statuant à nouveau, ordonner une mesure d'expertise ayant pour objet de rechercher si des désordres existaient avant la vente,
- débouter la société Auto bilan France et M. [H] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société Auto bilan France et M. [H] [F] à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Elle expose que suite à l'accident minime subi le 7 novembre 2021, la société Allianz a mandaté un expert amiable qui a relevé de multiples désordres et vices non apparents sur le véhicule par elle acquis auprès de M. [H] [F], dont les réparations s'élèvent à la somme de 2 598, 43 euros ttc.
Elle invoque les dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile et fait valoir qu'en l'espèce, le motif légitime visé à l'article 145 existe puisque le rapport d'expertise amiable démontre l'existence de désordres sur le véhicule qu'elle a acquis, lesquels ne concernent pas uniquement des éléments extérieurs, et qu'un litige relatif à des vices cachés sur le véhicule à la suite d'une vente effectuée par M. [H] [F] existe donc.
Enfin, elle soutient que M. [H] [F] ne démontre pas les éléments constitutifs d'un appel abusif, ni l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [H] [F] demande à la cour de :
- débouter Mme [V] [M] de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022,
En conséquence,
- condamner Mme [V] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [V] [M] à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que l'action fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose la démonstration d'un motif légitime et précise qu'en l'espèce, il n'existe aucun motif légitime de solliciter une mesure d'instruction sur un véhicule qui est exempt de vices.
Il soutient qu'en effet, les dommages du véhicule sont imputables au choc intervenu entre le véhicule de Mme [V] [M] et l'animal qui a été percuté.
De plus, il mentionne que l'expertise amiable contradictoire ne peut être prise en compte pour ordonner une expertise puisqu'elle ne fait état que de dégâts observés après ce choc et ne mentionne aucun vice caché permettant de retenir sa responsabilité.
Il ajoute que si Mme [V] [M] indique que le véhicule est immobilisé, cet élément n'apparaît pas dans le rapport d'expertise.
Enfin, il indique qu'en l'absence de critique de la décision déférée, la procédure d'appel apparaît purement abusive, ce qui lui cause nécessairement grief.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Auto bilan France demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 16 novembre 2022,
- condamner Mme [V] [M] à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- compléter la mission de l'expert en lui demandant de dater l'apparition des désordres qu'il aurait omis de relever et de rendre compte des moyens techniques et scientifiques lui permettant de fixer la date d'apparition des désordres.
Elle rappelle les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et indique que les désordres relevés dans le rapport d'expertise amiable sont des désordres consécutifs au choc subi par le véhicule qui a percuté un animal. Elle ajoute qu'il s'agit d'éléments de carrosserie dont les déformations sont décelables par tout acquéreur normalement attentif et qui ne peuvent dès lors constituer des vices cachés.
De plus, elle indique que l'expertise amiable est intervenue plus de neuf mois après la visite périodique qu'elle a réalisée, alors que six mille kilomètres avaient été parcourus et que l'action en garantie des vices cachés ainsi que l'action délictuelle que Mme [V] [M] entend intenter à son encontre sont manifestement vouées à l'échec.
Au surplus, elle souligne qu'une expertise judiciaire apparaît inutile puisqu'aucune mesure conservatoire n'a été réalisée, que le véhicule a fait l'objet de réparations et semble circuler de nouveau et que l'expert judiciaire ne pourra être en mesure de distinguer les désordres en relation avec le sinistre de ceux qui ne le sont pas, ni le cas échéant de dater l'apparition des éventuels désordres qui ne seraient pas liés au sinistre.
Enfin, elle rappelle que la responsabilité d'un contrôleur technique ne peut être retenue que s'il est établi que les défaillances qu'il aurait omis de signaler appartiennent à la liste des défaillances établies par l'arrêté du 18 juin 1991 et surtout qu'elles existaient au jour où le contrôleur a examiné le véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise, Mme [V] [M], qui invoque l'existence de vices cachés, verse aux débats un rapport réalisé le 10 novembre 2021 par l'expert mandaté par son assureur sur le véhicule de type Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4], vendu par M. [H] [F] le 19 janvier 2021. Elle produit également des photographies du véhicule.
Certes, à la deuxième page du rapport d'expertise sont listés divers désordres affectant le véhicule et évaluées les réparations à effectuer.
Toutefois, il est constant que ce véhicule a, le 7 novembre 2021, subi un choc avec un sanglier.
Il est d'ailleurs mentionné au rapport établi par l'expert mandaté par l'assureur de Mme [V] [M] que des traces de sang, de poils et de boue ont été constatées.
Or, les réparations à effectuer concernent essentiellement des éléments extérieurs du véhicule, situés à l'avant gauche et sur le côté gauche, lesquels sont, d'une part, susceptibles de résulter du choc avec l'animal et sont, d'autre part, apparents et ne peuvent dès lors constituer des vices cachés.
De surcroît, force est de constater que les différents désordres mis en exergue par l'expert ne sont pas susceptibles de constituer un vice caché, en ce qu'ils ne constituent pas des défauts graves rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que de la date de la vente à celle de l'accident, Mme [V] [M] a pu faire une utilisation normale de son véhicule et cette dernière ne démontre pas que comme elle l'indique, celui-ci serait immobilisé depuis l'expertise.
Enfin, les photographies produites ne rapportent la preuve de l'existence de désordres susceptibles de constituer des vices cachés, en ce qu'à défaut de tout élément les complétant, elles n'établissent pas l'existence d'un mauvais fonctionnement du véhicule.
Au vu des pièces par elle produites, Mme [V] [M] ne justifie pas d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [V] [M] de sa demande d'expertise et l'a condamnée aux dépens de première instance, outre le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas démontrés en l'espèce.
M. [H] [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, Mme [V] [M] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à la société Auto bilan France une somme complémentaire de 300 euros et à M. [H] [F] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [V] [M] à verser à M. [H] [F] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [M] à verser à la société Auto bilan France une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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