Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 681/24
N° RG 22/01023 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIS
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Juin 2022
(RG f20/00263 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. FURET DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [M] a été engagée par la société Furet du Nord, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, en qualité de gestionnaire de base de donnée.
Par lettre du 15 juin 2020, Madame [M] a été convoquée pour le 23 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 26 juin 2020, la société Furet du Nord a notifié à Madame [M] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une appropriation frauduleuse de marchandises appartenant à l'entreprise en vue de les revendre et par une violation de l'obligation d'exclusivité et de loyauté .
Le 24 juillet 2020, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Madame [M] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de
1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Madame [U] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, Madame [U] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
à titre principal,
- déclarer irrecevables les pièces adverses n°6 et 7, 9 à 14;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Furet du Nord à lui payer les sommes de:
- 3 073 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 22 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 470 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- 447 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement repose sur une faute simple;
- condamner la société Furet du Nord à lui payer les sommes de:
- 3 073 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 4 470 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- 447 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
en tout état de cause,
- condamner la société Furet du Nord à lui payer les sommes de:
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, la société Furet du Nord demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de certaines pièces
Madame [M] demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces adverses numérotées 6, 7, 9 à 14 au motif qu'elles ont été obtenues par un procédé déloyal.
Les pièces visées, produites par la société Furet du Nord, correspondent à des captures d'écran d'annonces pour la vente d'objets (pièces 6,7, 9 à 13) et pour une offre de service à domicile (pièce 14).
Les annonces apparaissant sur les pièces 6 et 7 portent le logo du site en ligne Leboncoin.
Les parties conviennent que les annonces apparaissant sur les pièces 9 à 14 ont été diffusées sur les sites en ligne Vinted et Leboncoin.
Toutes ces annonces ont été rédigées par une personne utilisant le pseudonyme '[E]'.
Les annonces apparaissant sur les pièces 9 à 13 contiennent, à côté du pseudonyme '[E]', une photographie dont il n'est pas contesté qu'elle présente le visage de Madame [M].
Il n'est pas contesté que ces annonces :
- n'ont pas été publiées dans le cadre de l'activité professionnelle de la salariée, qu'elles relèvent de la vie personnelle de Madame [M];
- ont été diffusées sur des sites en ligne accessibles à tout public, sans restriction.
Madame [M] fait valoir que l'employeur n'a pas pu repérer fortuitement ces annonces, que leur découverte ne peut résulter que d'une surveillance, d'une recherche volontaire, dans un contexte de réorganisation des services support.
Dans la lettre de licenciement, la société Furet du Nord évoque une découverte 'tout à fait fortuite'.
Dans le cadre de ses écritures, l'intimée varie dans ses explications concernant l'obtention de ces informations.
Dans un premier temps, elle déclare avoir constaté, de manière tout à fait fortuite, que Madame [M] proposait par voie d'annonce son intervention dans le cadre de services à la personne. Elle ajoute avoir ensuite trouvé les annonces relatives à la vente d'objets 'en poussant plus avant les vérifications'.
Les circonstances de la découverte de la première annonce (pièce n°14) ne sont nullement décrites.
L'employeur ne dévoile à aucun moment l'identité de la personne à l'origine de la découverte. Il n'expose pas les démarches que celle-ci accomplissait lorsqu'elle a consulté, de manière prétendument inopinée, cette offre de service. Il n'explique pas pourquoi un membre de son personnel menait des recherches sur le site en ligne Leboncoin, dans le cadre de son activité professionnelle, alors qu'il n'est nullement établi que la société Furet du Nord utilisait ce site, notamment à des fins de promotion commerciale.
En outre, l'annonce portant offre de service (pièce n°14) ne contenant pas de photographie de Madame [M], l'employeur n'énonce pas les raisons qui ont conduit cette personne à faire un rapprochement entre le rédacteur de l'offre, usant du pseudonyme '[E]', et Madame [M].
Il s'ensuit que l'hypothèse de la découverte fortuite d'une première annonce, ayant suscité des recherches plus approfondies permettant la mise à jour d'autres annonces, n'est nullement étayée. Elle n'emporte pas la conviction.
Dans un second temps, la société Furet du Nord affirme que ces éléments lui ont été transmis par un collaborateur qui a découvert les faits.
Cette nouvelle version diffère sensiblement de la première. L'intimée explique désormais que ce collaborateur a découvert une première annonce en cherchant un article, un sac Justo. Il semble que ce collaborateur ait ensuite pris l'initiative de mener sa propre enquête puisque l'employeur soutient que celui-ci lui a transmis l'ensemble des annonces litigieuses.
Ici encore, la société Furet du Nord ne précise à aucun moment l'identité de ce collaborateur.
Surtout, elle ne produit aucun élément susceptible d'étayer cette version.
L'intimée précise dans ses écritures qu'elle a eu une connaissance exacte des faits le 12 juin 2020 lorsque que ledit collaborateur a transmis à Madame [X] la copie des impressions d'écran litigieuses.
Or, elle ne démontre nullement avoir reçu d'un collaborateur ces impressions d'écran le 12 juin 2020, aucune pièce ne portant trace d'une telle communication.
Il s'ensuit que l'existence d'un signalement émanant d'un collaborateur ou d'un tiers n'est nullement démontrée.
L'employeur ne justifie pas dans quelles conditions il a eu accès à ces annonces. Il ne rapporte pas la preuve que ces éléments ont été obtenus de manière licite et loyale.
En défendant deux versions distinctes, incompatibles et non étayées, l'employeur entretient un doute sérieux concernant le procédé utilisé pour obtenir ces informations.
En l'absence d'une découverte fortuite établie ou d'une intervention avérée d'un tiers, l'employeur n'a pu accéder à ces informations que dans le cadre d'une démarche délibérée de sa part. L'initiative prise par l'employeur de procéder à une recherche doit s'analyser en une surveillance des pratiques de la salariée en dehors de son activité professionnelle.
L'employeur ne justifie nullement la mise en oeuvre d'une telle surveillance. Il ne fournit aucune explication susceptible de légitimer une telle démarche qui porte atteinte au respect de la vie privée de la salariée.
L'employeur ne fait état d'aucun élément pouvant fonder l'existence de soupçons légitimes. Il ne soutient pas avoir reçu un signalement dénonçant un comportement interlope de Madame [M].
La justification ne saurait provenir, a posteriori, de la découverte d'agissements litigieux pouvant être préjudiciables pour les intérêts de l'entreprise.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les captures d'écran litigieuses n'ont pas été remises à l'employeur par un tiers ou collaborateur, qu'elles n'ont pas été réalisées suite à un signalement émanant d'un tiers ou d'un collaborateur et ne résultent pas d'une découverte fortuite, qu'elles proviennent donc d'une démarche volontaire de l'employeur devant s'analyser en une surveillance des agissements de la salariée relevant de sa vie personnelle.
La mise en oeuvre de cette surveillance par l'employeur, en l'absence de toute information préalable donnée en ce sens à la salariée et dans un cadre dépassant l'activité professionnelle de l'intéressée, porte atteinte au respect de la vie privée de Madame [M] et doit donc être regardée comme illicite.
Il n'est pas justifié de la poursuite d'un but légitime susceptible de fonder ce recours à un tel procédé de surveillance.
La cour retient donc que ces captures d'écran ont été réalisées dans le cadre d'un procédé illicite et déloyal, que l'atteinte au respect de la vie privée de la salariée n'apparaît nullement justifiée, et que, dès lors, les pièces de l'intimée numérotées 6, 7, 9 à 14 doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à Madame [M] le 26 juin 2020, fait, en substance, grief à celle-ci d'avoir exercé une activité de service à la personne pour son propre compte sans avoir sollicité l'autorisation de cumul d'activité auprès de son employeur et d'avoir revendu en ligne des objets appartenant à l'entreprise.
La preuve de ces faits ne peut être rapportée par la production de captures d'écran, portant sur des annonces diffusées sur internet, obtenues, sans justification valable, en utilisant un procédé illicite et déloyal.
La société Furet du Nord ne verse au dossier aucun autre document probant susceptible d'étayer ses griefs.
Elle ne peut utilement faire valoir que Madame [M] n'a pas contesté s'être livrée à la vente d'objets provenant de l'entreprise et avoir cherché à développer une activité de service à la personne.
Cette reconnaissance partielle des faits manifestée dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée sur le seul fondement d'éléments de preuve obtenus par l'employeur au moyen d'un procédé illicite et déloyal, ne saurait justifier, seule, le bien fondé de la décision de licenciement.
Il s'ensuit que l'employeur échoue à rapporter la preuve des griefs invoqués au soutien du licenciement pour faute grave.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement de Madame [M] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, Madame [M], âgée de 44 ans, comptait une ancienneté de 2 années et 9 mois.
Son salaire moyen s'élevait à 1 928,33 euros.
Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'en mai 2021 et déclare travailler désormais en qualité d'aide de vie aux familles.
L'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 29 de la convention collective de la librairie du 24 mars 2011 étant désormais moins favorable à la salariée que l'indemnité légale, il y a lieu d'allouer à Madame [M] la somme de 1 325,73 euros à ce titre.
L'intéressée peut également prétendre à la somme de 3 856,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 385,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés s'y rapportant.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de sa situation, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice de Madame [M], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 6 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [M] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Furet du Nord à payer à Madame [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables les pièces n°6 et 7, 9 à 14 produites par la SA Furet du Nord,
Dit le licenciement de Madame [U] [M] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Furet du Nord à payer à Madame [U] [M] les sommes de:
- 1 325,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 856,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 385,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 6 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Furet du Nord à payer à Madame [U] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SA Furet du Nord des indemnités de chômage versées à Madame [U] [M] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SA Furet du Nord de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SA Furet du Nord aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE