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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-87.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.096

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

N° E 15-87.096 F-D N° 971 SC2 9 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [Y], contre l'arrêt n° 515 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 144 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen, le 8 avril 2011, du chef d'un viol qu'il aurait commis le 19 novembre 2010, M. [Y] a été placé en détention provisoire le même jour ; que, mis en liberté sous contrôle judiciaire le 27 avril 2011, il a été renvoyé, en cet état, le 12 février 2014, devant la cour d'assises, qui l'a condamné à cinq années d'emprisonnement, décision dont il a interjeté appel ; que, détenu en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, il a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, notamment, que huit condamnations antérieures se sont avérées impuissantes à tenir M. [Y] éloigné de la délinquance, de sorte qu'il existe un risque de réitération de l'infraction, et qu'en raison de l'importance de la peine encourue, l'accusé pourrait être tenté d'exercer des pressions sur des témoins ou de ne pas se représenter en justice ; que les juges ajoutent que l'infraction, s'agissant de la violation délibérée de l'intimité d'une jeune fille, porte une atteinte pérenne et importante à l'ordre public en ce qu'ils heurtent encore la conscience publique ; qu'ils en concluent qu'une assignation à résidence avec surveillance ou un contrôle judiciaire sont insuffisants pour prévenir les risques énoncés ci-dessus et pour mettre fin au trouble à l'ordre public ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur les risques de réitération de l'infraction, alors que les condamnations évoquées sont toutes antérieures de plusieurs années à la mise en examen de M. [Y] et que les juges ne mentionnent aucun incident ayant affecté le contrôle judiciaire auquel avait été astreint l'intéressé jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, sans davantage démontrer les risques concrets de pressions sur des témoins ou de non représentation en justice qu'elle retient et, en outre, en expliquant par la seule nature du crime reproché, et non de manière circonstanciée, la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public plusieurs années après le début de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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