Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXF3
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS 01
18 janvier 2023
RG :21-21.332
[J]
C/
S.A.S. SOLENE H
Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2023 à :
- Me MAZARS
- Me DARRAGI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS 01 en date du 18 Janvier 2023, N°21-21.332
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 27 Octobre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SOLENE H
Centre Commercial CARREFOUR (ATOL LES OPTICIENS)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [J], engagée à compter du 21 janvier 2004 par la société Optique des Carmes aux droits de laquelle vient la société Solene H, en qualité de vendeuse en optique lunetterie, a été convoquée, par lettre du 5 mai 2014, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 mai 2014, puis licenciée pour motif économique par lettre du 27 mai 2014, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du jeudi 15 mai 2014, auquel vous vous êtes présentée dûment accompagné d'un conseiller du salarié.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que nous vous avons convoquée à cet entretien préalable par lettre recommandée avec AR en date du lundi 5 mai 2014.
A cette occasion, nous vous avons exposé les raisons d'ordre économique nous conduisant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos observations à ce propos.
En outre, nous vous avons remis à l'issue de notre entrevue la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, étant rappelé que vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de la remise de ces documents, soit jusqu'au jeudi 5 avril 2014 inclus, pour accepter ou refuser ce dispositif.
Ceci étant rappelé, comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, la société SOLENE H doit faire face à une situation économique particulièrement dégradée.
Les difficultés économiques auxquelles notre entreprise continue d'être confrontée, nous obligent à une nouvelle réorganisation de celle-ci. Cette réorganisation s'avère nécessaire à la sauvegarde de notre compétitivité et doit se traduire notamment par la suppression du poste de Vendeuse actuellement occupé par vous.
En effet, le compte de résultat établi au titre de l'exercice 2013 pour chacun de nos deux magasins (de [Localité 7] et de [Localité 3]) fait état, pour chacun de nos sites, d'un résultat d'exploitation et d'un résultat net comptable largement déficitaires, la dégradation état particulièrement marquée pour le magasin de [Localité 3].
Concrètement, concernant notre site de [Localité 3], le chiffre d'affaires HT enregistre au 31 décembre 2013, une baisse de plus de 25 % (comparaison faite avec le CAHT au 31-12-2012) ; quant au suivi de chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'exercice social en cours, il confirme la baisse de notre activité (CAHT 1er trim. 2014/CAHT 1er trim. 2013 - 24 %).
Le résultat d'exploitation et le résultat net comptable constatés au 31 décembre 2013 sont nettement négatifs puisqu'ils s'élèvent respectivement à -22.864 et -32.786 euros.
En l'état de ces constatations et compte tenu de nos perspectives d'avenir ne laissant augurer à court terme aucun redressement significatif, la suppression de votre poste de travail et, ce faisant, votre licenciement pour motif économique, est aujourd'hui inévitable.
Sachez également que nous avons recherché, préalablement à l'engagement de la présente procédure, les possibilités de reclassement existantes au sein de la société SOLENE H.
Ces démarches se sont avérées infructueuses dans la mesure où il n'existe à ce jour aucun emploi vacant de même catégorie ou équivalent, voire de catégorie inférieure, à vous proposer et il n'est pas envisagé de créer pareil poste. ...»
Contestant son licenciement, Mme [V] [J] a saisi, le 12 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Béziers en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement de départage du 26 janvier 2017, a :
- constaté l'abandon de la demande formée par Mme [V] [J] à titre de rappel de préavis et de congés payés y afférents,
- débouté Mme [V] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [J] aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par Mme [V] [J], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 25 novembre 2020, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 26 janvier 2017 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [V] [J] et a condamné cette dernière aux dépens.
Sur pourvoi de Mme [V] [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants :
' Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 :
4. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
5. Pour dire le licenciement fondé et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits et des débats que la société Solene H ne fait pas partie d'un groupe, qu'elle comporte deux établissements, l'un à [Localité 7], l'autre à [Localité 3], la société civile financière Solene Fin ayant pour objet la gestion des titres et n'employant pas de salarié.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés exerçant sous l'enseigne Atol ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
Par acte du 22 février 2023, Mme [V] [J] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2023, Mme [V] [J] demande à la cour de :
- infirmant le jugement de première instance et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse du chef du manquement à l'obligation de reclassement,
En conséquence,
- condamner la Sas Solene H au paiement de la somme de :
* 3530 euros à titre de rappel de préavis et de congés payés y afférent,
* 29 880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
- déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique valable,
En conséquence,
- condamner la Sas Solene H au paiement de la somme de :
* 3530 euros à titre de rappel de préavis et de congés payés y afférent,
* 29 880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- condamner la Sas Solene H au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la violation de l'obligation de reclassement :
- la société Solene H n'a pas respecté l'article 15 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail applicable à la relation contractuelle, lequel prévoit des mesures spécifiques au bénéfice des salariés en cas de licenciement économique.
- la société Solene H n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement puisqu'au vu du registre du personnel de la société, il apparait qu'un opticien a été embauché le 25 août 2014.
- aucune tentative de reclassement n'a eu lieu avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
- c'est à tort que le juge départiteur a retenu que :
* l'employeur en versant son registre du personnel avait justifié de ce qu'aucun autre poste de vendeur n'était disponible à la date où le licenciement avait été envisagé.
* l'embauche en juillet 2014 d'un opticien ne permettait de considérer que l'obligation de reclassement avait été violée.
- la société Solene H appartenait à un groupe de sociétés exerçant sous l'enseigne Atol ; dès lors sa permutation était parfaitement envisageable non seulement au niveau régional mais également au niveau national.
- la société Solene H ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement au niveau des sociétés Atol.
- l'employeur aurait pu, conformément à l'article 15 de la convention collective, mettre en oeuvre une réduction de son temps de travail.
Sur l'absence de motif économique valable :
- la société Solene H a mélangé dans la lettre de licenciement les difficultés économiques et la nécessité de se réorganiser pour sauver sa compétitivité.
- le juge départiteur a fait une erreur de droit en retenant que la société Solene H rencontrait des difficultés économiques réelles alors qu'il résulte de la lettre de licenciement que le motif économique choisi par l'employeur était la réorganisation de l'entreprise.
- la réorganisation de l'entreprise dans le but de sauver sa compétitivité ne peut justifier son licenciement économique.
- l'employeur ne démontre pas que la suppression de son poste était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du magasin.
- son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- elle a subi un préjudice immense du fait de ce licenciement injustifié car, compte tenu de son handicap, elle n'a pas pu trouvé de travail avant le 30 septembre 2015.
La déclaration de saisine ainsi que l'avis de fixation ont été signifiés à l'intimée le 3 mars 2023. Mme [J] a fait signifier ses conclusions à la Sas Solene H par acte de commissaire de justice le 10 mai 2023, remis à une personne qui s'est déclarée habilitée pour le recevoir.
La société Solene H a constitué avocat le 29 septembre 2023 et a conclu le 30 septembre 2023 après l'expiration du délai prévu au 4ème alinéa de l'article L.1037-1 du code de procédure civile ce dont elle a été avisée le jour de l'audience.
Il convient donc de se rapporter aux conclusions de la société déposées devant la cour dont l'arrêt a été cassé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis du 22 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 04 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le motif économique
L'existence d'un motif économique n'a pas été contestée dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.
Toutefois, l'arrêt de cassation a cassé cet arrêt dans son intégralité.
Bien que Mme [J] développe dans ses écritures sa critique concernant l'existence d'un licenciement économique à titre subsidiaire, il convient préalablement d'étudier la réalité de ce motif qui conditionne l'obligation de reclassement qui en résulte.
Selon l'article L.1233-3 dans sa rédaction applicable au litige «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa».
En l'espèce, l'employeur énonce dans la lettre de licenciement le motif suivant : Les difficultés économiques auxquelles notre entreprise continue d'être confrontée, nous obligent à une nouvelle réorganisation de celle-ci. Cette réorganisation s'avère nécessaire à la sauvegarde de notre compétitivité et doit se traduire notamment par la suppression du poste de Vendeuse actuellement occupé par vous.
En effet, le compte de résultat établi au titre de l'exercice 2013 pour chacun de nos deux magasins (de [Localité 7] et de [Localité 3]) fait état, pour chacun de nos sites, d'un résultat d'exploitation et d'un résultat net comptable largement déficitaires, la dégradation état particulièrement marquée pour le magasin de [Localité 3].
Concrètement, concernant notre site de [Localité 3], le chiffre d'affaires HT enregistre au 31 décembre 2013, une baisse de plus de 25 % (comparaison faite avec le CAHT au 31-12-2012) ; quant au suivi de chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'exercice social en cours, il confirme la baisse de notre activité (CAHT 1er trim. 2014/CAHT 1er trim. 2013 - 24 %).
Le résultat d'exploitation et le résultat net comptable constatés au 31 décembre 2013 sont nettement négatifs puisqu'ils s'élèvent respectivement à -22.864 et -32.786 euros.
En l'état de ces constatations et compte tenu de nos perspectives d'avenir ne laissant augurer à court terme aucun redressement significatif, la suppression de votre poste de travail et, ce faisant, votre licenciement pour motif économique, est aujourd'hui inévitable.»
Comme l'a justement relevé le premier juge cette lettre, qui énonce comme motif économique la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par des difficultés économiques actuelles dans le secteur de l'optique justifiant la suppression du poste de vendeuse, répond à l'exigence légale de motivation. En effet, s'il est fait référence maladroitement à la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la suppression de l'emploi est principalement justifiée par les difficultés économiques que rencontre la société.
Si la lettre de licenciement économique doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l' appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige. Il en résulte que la lettre de licenciement mentionnant que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Devant le premier juge, l'employeur avait produit les éléments suivants :
- les comptes de résultat de chacun des deux établissements dont il ressort pour le magasin de [Localité 3] un résultat d'exploitation et un résultat net comptable respectivement de - 22 864 euros et de - 32 786 euros au 31/12/2013 et pour le magasin de [Localité 7] un résultat d'exploitation et un résultat net comptable respectivement de - 44 520 euros et de - 48 634 euros au 31/12/2013.
- le compte de résultat de la société Solene H dont le résultat d'exploitation était de - 109 469 euros au 31/12/2013 et de - 90 742 euros au 31/12/2014.
Il n'est pas discuté que la SAS Solene H a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 29 janvier 2014 et prolongée jusqu'au 29 juillet 2015.
Enfin, la circonstance que la société ait procédé au recrutement d'un opticien le 25 août 2014 dans un contexte économique dégradé ne remet pas en cause le constat des difficultés économiques établies, la présence d'un opticien étant indispensable au fonctionnement du fonds de commerce contrairement à l'emploi de vendeuse qu'occupait l'appelante.
Il en résulte que l'existence d'un motif économique à l'origine de la suppression du poste contestée est démontrée.
Sur les recherches de reclassement
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, antérieure à la loi no 2015-990 du 6 août 2015 :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, étendu par arrêté du 11 avril 1972, et modifié par avenants du 21 novembre 1974 et du 20 octobre 1986 étendus par arrêté du 31 décembre 1986, comporte des dispositions spécifiques au licenciement pour motif économique.
Ainsi, selon le cinquième alinéa de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, étendue par arrêté du 15 octobre 1986 et abrogée par la Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 :
« Toutefois, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1969 et à l'avenant de 1974, avant de prendre la décision de licenciement économique, l'employeur devra étudier les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité, afin que le salarié puisse conserver son emploi. »
Il résulte de ces dispositions qu'un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il existe une impossibilité de reclasser le salarié, l'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si le motif économique est avéré.
Ainsi, un licenciement économique n'est justifié que s'il a été précédé d' une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le groupe de sociétés retenu en droit du travail pour circonscrire le périmètre de reclassement, est différent du périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d'un licenciement. Le critère essentiel pour la détermination du groupe de reclassement est la recherche et la constatation de la permutabilité du personnel.
Le groupe de reclassement peut être établi sans qu'aucun lien sociétaire ne soit établi, des liens
de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés suffisant.
En effet, l'absence d'un tel lien n'exclut pas toute possibilité de permutation.
Ce qui importe donc, c'est la constatation de la permutabilité du personnel entre les entreprises, rendue possible par l'activité, l'organisation ou lieu d'exploitation de celles-ci.
En l'espèce, Mme [V] [J] soutient qu'une permutation du personnel était envisageable non seulement au niveau des sociétés Atol exerçant sous l'enseigne Atol de la région, mais également des sociétés exerçant sous l'enseigne Atol au niveau national.
Mme [V] [J] soutient que la société Solène H appartenait bien à un groupe de sociétés permettant la permutation, les sociétés étaient situées notamment à [Localité 2], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 4] pour la région la concernant et exerçant sous la même enseigne, à savoir ATOL, qu'il suffit de se rendre sur le site «opticiens-atol.com» qui recense l'ensemble des sociétés sur le territoire pour comprendre que les sociétés sont bien évidemment étroitement liées de par la connexité de leurs activités, que le site met à la disposition des potentiels clients une carte du territoire français recensant l'ensemble des très nombreux magasins ATOL présent sur le
territoire, qu'un délégué régional avait pour mission de faire le lien entre les différents magasins ATOL de la région, que dès lors une permutation était parfaitement envisageable non seulement au niveau des sociétés ATOL exerçant sous l'enseigne ATOL de la région mais également des
sociétés exerçant sous l'enseigne ATOL au niveau national.
Ce faisant Mme [V] [J] fait le constat de l'existence d'un réseau de magasin exerçant sous l'enseigne Atol dans le cadre de contrats de franchise. Or cette seule circonstance ne suffit pas à établir la permutabilité du personnel entre les entreprises, rendue possible par l'activité, l'organisation ou lieu d'exploitation de celles-ci. Le seul point commun entre ces différentes sociétés est l'identité d'enseigne et l'appartenance au réseau de franchisés. Pour autant chaque société comme le démontre la structure propre de l'intimée, est juridiquement et économiquement indépendante. Il n'est pas rapporté la preuve d'une bourse commune de l'emploi, d'un système de placement au sein des entités du groupe. Il n'est démontré aucun cas de permutation de personnel entre des sociétés du groupe.
Dès lors aucune obligation ne s'imposait à la société Solene H d'effectuer des recherches de reclassement au sein du prétendu groupe.
Par ailleurs, devant le premier juge l'employeur a produit le registre du personnel établissant qu'il n'existait aucun poste vacant permettant de reclasser la salariée même dans un emploi de catégorie inférieure.
Concernant le respect de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 alors applicable, Mme [V] [J] relève que l'employeur ne lui a pas proposé de réduction de son temps de travail ni de contrat à temps partiel étant toutefois rappelé que la salariée occupait déjà un emploi à temps partiel à raison de 23h30 par semaine.
Or, l'article L.3123-14-1 ancien issu de la loi du 14 juin 2013 dispose désormais que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine. Le licenciement de Mme [V] [J] est en date du 27 mai 2014 et l'article L. 3123-14-1 est entré en vigueur : « ... le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise».
Ainsi à compter du 1er janvier 2014 il n'était plus possible de proposer à un salarié un contrat à temps partiel pour une durée inférieure à 24h par semaine, les salariés dont l'horaire de travail était inférieur à 24H hebdomadaire lors de l'entrée en vigueur de cet article pouvaient solliciter une mise en conformité de leur horaire de travail pour atteindre les 24 h hebdomadaires mais aucune diminution n'était envisageable. Ainsi, l'employeur n'était pas admis à proposer à Mme [V] [J] une diminution de son horaire de travail sauf à contrevenir aux nouvelles dispositions en la matière.
Il en résulte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur le préavis
Mme [V] [J] avait abandonné ses demandes devant le premier juge.
Toutefois les dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail, abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, selon lesquelles Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel demeurent applicables à la présente instance, l'article 45 du décret prévoyant que ses dispositions ne sont applicables qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 alors que le conseil de prud'hommes de Béziers a été saisi le 12 juin 2014.
Mme [V] [J] indique que l'article 12 de la convention collective prévoit qu'en cas de licenciement pour un salarié qui a une ancienneté de plus de deux ans la durée du préavis est de deux mois, qu'au cas d'espèce son licenciement lui a été notifié le 27 mai 2014 en sorte qu'elle aurait dû percevoir sa rémunération jusqu'au 27 juillet 2014, que son bulletin de salaire du mois de juin fait apparaître qu'elle a été rémunérée du 1er au 5 juin 2014 avec une retenue de 78,33 heures, qu'il lui reste donc dû 878,93 euros pour ce mois, soit un rappel de :
- juin : 878,93 euros
- juillet : 1245,44 euros : 31 x 27 =1084,73
- total : 1963,66 euros augmenté de 196,36 euros de congés payés y afférents.
Elle ajoute qu'elle avait un statut de travailleur handicapé, qu'en application de l'article L.5213-13 du code du travail le préavis est doublé sans pouvoir cependant porter l'effet de celui-ci au-delà de 3 mois.
Elle sollicite à ce titre un mois de salaire complémentaire soit la somme de 1245,44 euros augmentée de 124,54 euros de congés payés y afférent.
Or sa pièce n° 18 fait état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er septembre 2014 seulement soit postérieurement à l'expiration de son préavis.
Il sera fait droit aux demandes à concurrence de 1963,66 euros outre 196,36 euros de congés payés.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Solene H à payer à Mme [J] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt de cassation du 18 janvier 2023,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande concernant la légitimité de son licenciement,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Solene H à payer à Mme [J] la somme de 1963,66 euros au titre du solde d'indemnité de préavis outre 196,36 euros de congés payés,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SAS Solene H à payer à Mme [J] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Solene H aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT